Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de décisions du 5 décembre 2023 par lesquelles le préfet de la Côte-d'Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2303526 du 13 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. A... B..., représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303526 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Dijon et les décisions préfectorales du 5 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- le préfet a entaché la mesure d'éloignement d'une erreur de droit pour n'avoir pas examiné son droit au séjour au regard des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans les prévisions desquelles il entrait ;
- la décision le privant d'un délai de départ volontaire et celle désignant son pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour, illégale en raison de l'illégalité de la décision privative de délai de départ volontaire, est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur d'appréciation.
La caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M. B... a été constatée le 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son interpellation par les services de police pour des faits de vol, M. A... B..., ressortissant algérien né en 2003, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise le 5 décembre 2023 par le préfet de la Côte-d'Or, qui ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions préfectorales du 5 décembre 2023.
2. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, alors même qu'il n'aurait pas sollicité la délivrance d'un tel titre.
3. L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. M. B... est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, en 2017 selon ses déclarations. Il ne s'y prévaut d'aucun élément d'intégration. Au contraire il a fait l'objet de signalements pour des faits de vol en novembre 2022 à Paris, de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et vente à la sauvette en décembre 2022 à Bobigny, de recel de bien provenant de vol et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter en juillet 2023 à Montreuil, de vol à l'étalage en septembre 2023 à Dijon. Concernant ses attaches familiales, il se borne à se prévaloir d'une relation de couple avec une ressortissante française, laquelle déclare le connaître depuis septembre 2023. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de la Côte-d'Or a pu légalement, le 5 décembre 2023, prononcer à son encontre la mesure d'éloignement contestée.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que doit être écartée l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement articulée à l'encontre de la décision privant M. B... d'un délai de départ volontaire et de celle désignant son pays de renvoi. Aucun autre moyen n'étant articulé à l'encontre de la décision le privant d'un délai de départ volontaire, l'exception d'illégalité de cette décision articulée à l'encontre de l'interdiction de retour ne peut, à son tour, qu'être écartée.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose, en son premier alinéa, que " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français."
7. Pour prononcer l'interdiction de retour de trois ans en litige, le préfet, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a énoncé que le requérant, dépourvu de documents de voyage et d'identité, ne justifiait pas d'une entrée régulière en France, alors qu'un refus de visa lui avait été opposé le 22 janvier 2019, que, séjournant sans titre, il n'avait pas tenté de régulariser sa situation administrative, que, célibataire et sans enfants, il ne justifiait pas vivre en concubinage avec une ressortissante française, enfin que sa présence en France représentait une menace pour l'ordre public, les faits délictuels supports de cette appréciation étant détaillés par le préfet dans l'arrêté en litige. La décision d'interdiction de retour est ainsi suffisamment motivée.
8. Les faits délictuels persistants exposés au point 4 caractérisent un comportement de M. B... constitutif d'une menace pour l'ordre public et le requérant ne justifie pas, par les attestations qu'il produit, d'attaches ancrées dans la durée en France. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a interdit à M. B... de revenir sur le territoire français pendant une période de trois années.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif doivent en conséquence être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00735