Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2309552 du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B... A..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2309552 du 15 novembre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions permettant la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations des 2° et 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation en se bornant à mentionner qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour en 2020 ;
- au regard de l'ancienneté de ses condamnations et du caractère des faits qui lui sont reprochés depuis lors, il ne peut être regardé comme ayant un comportement représentant une menace réelle, actuelle et sérieuse à l'ordre public ;
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise pas les stipulations de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 6 mois :
- elle méconnait les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 octobre 1992, est entré en France le 14 février 2013 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en juillet 2013. Suite à son mariage avec une ressortissante française, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 4 mars 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande. Suite à son interpellation et par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois Par un jugement du 15 novembre 2023, dont M. A... interjette appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 10 novembre 2023.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (. .) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; /(...) / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; (...) "
3. En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A... n'a pu justifier des conditions et de la date de son entrée en France lors de son audition et qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour le 4 mars 2020. Elle expose les circonstances pour lesquelles son comportement peut être regardé comme constitutif d'une menace à l'ordre public et précise en outre qu'elle n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la vie commune de l'intéressé avec son épouse n'est pas établie et qu'il ne justifie pas contribuer à l'entretien, à l'éducation ou aux besoins de ses enfants. Elle comporte ainsi les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde. La circonstance que l'arrêté du 9 novembre 2023 ne vise pas l'accord franco-algérien est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que le préfet de l'Isère ne s'est pas prononcé sur une demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en cause doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu'une convention internationale stipule, que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
6. M. A... se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 20 décembre 2014 et de la circonstance que deux enfants français sont nés de cette union respectivement le 26 mai 2015 et le 12 août 2017. Cependant M. A... n'a jamais été autorisé à résider en France malgré son mariage avec une ressortissante française, le préfet de l'Hérault ayant opposé un refus à sa demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale par un arrêté du 4 mars 2020. S'il soutient qu'il réside au domicile familial avec son épouse et ses enfants, il ne produit aucune pièce de nature à en justifier, les seules attestations établies par son épouse, notamment celle du 12 novembre 2023 par laquelle cette dernière se borne à déclarer qu'elle héberge M. A... à son domicile, ne sont pas suffisantes pour établir la communauté de vie du couple. Au demeurant, lors de son audition du 10 novembre 2023, M. A... a déclaré être domicilié à Montpellier dans l'Hérault alors qu'il est constant que son épouse et ses enfants sont domiciliés à Bourges. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A... participerait à l'entretien, à l'éducation ou aux besoins de ses enfants ou même qu'il entretiendrait avec eux des liens réguliers. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'il exercerait effectivement l'autorité parentale vis-à-vis de ses enfants mineurs.
7. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, le 2 novembre 2015, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours et vol avec violence et qu'il a de nouveau été condamné par la même juridiction le 9 juin 2017 à une peine d'emprisonnement de huit mois pour des faits de vol, récidive et rébellion. Il en ressort par ailleurs que depuis cette date il a été interpellé en 2020 pour conduite sans permis, sans assurance et délit de fuite après un accident, en 2021 pour des faits de violence et de vol, en juillet 2022 pour conduite sans permis, sans assurance et délit de fuite et en septembre 2022 pour conduite sans permis. Enfin il est constant qu'il a été interpellé pour des faits de vol et recel de vol le 9 novembre 2023. Au regard des agissements commis par M. A..., quand bien même sa dernière condamnation date de 2017 et les agissement délictueux commis depuis cette date n'auraient pas fait l'objet de nouvelles condamnations à la date de la décision contestée, le préfet de l'Isère a pu, à bon droit, considérer que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public.
8. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 6 et 7 que M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère, n'aurait pas procédé à un examen attentif de sa situation.
9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7 du présent arrêt, M. A... n'établissant au demeurant pas être dépourvu d'attaches en Algérie, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ou de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; /(...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)."
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que le comportement de M. A... est constitutif d'une menace à l'ordre public. En outre, il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre par un arrêté du 20 juillet 2013 et il a déclaré lors de son audition du 10 novembre 2023 qu'il ne se conformerait pas à une éventuelle mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
13. En premier lieu, M. A... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 doit donc être écarté.
14. En deuxième lieu, au regard de sa situation personnelle et familiale telle qu'exposée au point 6 du présent arrêt et de ses agissements tels que décrits au point 7, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 10 novembre 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00337