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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY00269

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY00269


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2307264 du 31 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. C..., représenté par Me Combes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2307264 du 31 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'illégalité à raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 25 août 1985, est entré en France en juillet 2020 selon ses déclarations. Le 14 février 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien suite à son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 22 février 2022, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... a réitéré sa demande sur le même fondement le 25 juillet 2023. Par un nouvel arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai trente jours, lui a fixé un pays de destination et l'a informé que s'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, il édicterait à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un jugement du 31 décembre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions du 6 octobre 2023.

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A..., qui déclare être entré en France en juillet 2020, se prévaut de sa communauté de vie avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié le 20 décembre 2021. Cependant, les documents produits dans le cadre l'instance ne sont pas de nature à démontrer une communauté de vie avec son épouse antérieurement à leur mariage qui revêtait encore un caractère récent à la date de la décision contestée. En outre, M. A... ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Savoie le 22 février 2022, qui n'a pas été exécutée. Les circonstances selon lesquelles le requérant a effectué quelques missions d'intérim en avril et mai 2022, a été embauché en mai 2022 en qualité d'employé polyvalent par une entreprise de démolition au titre d'un contrat à durée déterminée, qui a été reconduit en août 2022 puis transformé en contrat à durée indéterminée par la même entreprise à compter du 15 février 2023, ne sont pas suffisantes pour démontrer une insertion professionnelle stable en France à la date de la décision litigieuse. En outre M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 35 ans. Eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé et quand bien même il aurait établi des liens avec sa belle-famille, notamment sa belle-fille et son beau-frère porteur de handicap, la décision en litige ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

5. En deuxième lieu et en l'absence d'éléments complémentaires, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 6 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 ;

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00269
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL NOVAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly00269 ?
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