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19/12/2024 | FRANCE | N°24LY00228

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 décembre 2024, 24LY00228


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois

à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, sub...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2306385 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B... A... représenté par Me Gay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306385 du 29 décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 29 août 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait été régulièrement adopté au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

- ces décisions sont dépourvues de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 1er février 1981, est entré en France le 1er mars 2019, selon ses déclarations. Le 17 février 2023 il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 août 2023 le préfet de la Drôme lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit d'office. Par un jugement du 29 décembre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Selon l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".

3. En premier lieu, l'avis rendu par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 22 août 2023 sur l'état de santé de M. A... a été produit par le préfet dans le cadre de la première instance et communiqué à l'intéressé. Cet avis a été émis par un collège de trois médecins désignés par une décision du 25 juillet 2023 du directeur général de l'OFII régulièrement publiée sur le site internet de cet établissement. Les noms des médecins sont portés sur cet avis, qui a été rendu au vu du rapport d'un médecin non-membre de ce collège. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure à raison de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

4. En deuxième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d'instruction qu'il peut toujours ordonner.

5. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par le requérant, que celui-ci souffre d'un diabète de type 1 et d'épilepsie et que lui ont été prescrits des médicaments en rapport avec ces pathologies, notamment du Glucagon pour le traitement de l'hypoglycémie sévère. Si M. A... soutient que ce médicament, qui n'appartient à aucun groupe générique, fait l'objet d'une pénurie en Algérie, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait se voir utilement prescrire un autre médicament de nature à traiter son hypoglycémie. Par ailleurs, si M. A... fait valoir que ses ressources ne lui permettront pas d'accéder aux soins dans son pays d'origine compte tenu du coût important des traitements nécessaires aux affections de longue durée dont il est atteint, il ne justifie pas que ces traitements ne seraient pas pris en charge par le système de sécurité sociale algérien. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 au motif que sa situation répondait aux critères posés par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pourra être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00228
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : GAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;24ly00228 ?
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