Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 75 000euros en réparation des préjudices résultant du comportement fautif de ce département.
Par un jugement n° 2102064 du 28 mars 2023 le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Chimay, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102064 du 28 mars 2023 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de condamner le département de l'Yonne à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel en raison des fautes commises à son égard ;
3 ) de mettre à la charge du département de l'Yonne la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fautes intentionnelles commises par le département de l'Yonne à son égard ont provoqué la détérioration de son état de santé et ont conduit à l'impossibilité de renouvellement de son agrément d'assistant familial à raison de son inaptitude ;
- le département de l'Yonne a commis une faute en ne lui donnant pas toutes les informations utiles préalablement à l'accueil du jeune qui lui a été confié à compter du 28 février 2019 ;
- il n'a pas été accompagné dans la prise en charge de ce jeune, malgré ses multiples demandes en ce sens, notamment auprès du référent éducatif et du cadre enfance, et aucun projet pour l'enfant n'a été mis en place ;
- les circonstances selon lesquelles le département a immédiatement mis en œuvre une enquête administrative à la suite de l'information préoccupante dont il avait été destinataire, sans s'assurer si les accusations portées à son encontre étaient fondées, et lui a infligé un blâme en méconnaissant la procédure disciplinaire et alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, sont constitutives de harcèlement moral ;
- la pathologie dont il souffre a été reconnue comme maladie professionnelle et il a été déclaré en incapacité permanente à hauteur de 35 % ;
- il est fondé à obtenir réparation du préjudice moral subi du fait des agissements du département de l'Yonne par le versement d'une somme de 25 000 euros ;
- il est par ailleurs fondé à solliciter une indemnisation de 50 000 euros au titre de son préjudice professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le département de l'Yonne conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B... n'établit ni même n'allègue que le département, en sa qualité d'employeur, aurait agi dans le but de lui causer un dommage ; par suite il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département du fait de la survenance de sa maladie professionnelle ;
- en tout état de cause, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur ;
- la circonstance que le département a diligenté, à la suite de la réception d'une information préoccupante, une enquête administrative sur les pratiques professionnelles de M. B... résulte de la mise en œuvre d'une obligation légale ;
- la circonstance que les faits qui lui étaient reprochés aient fait l'objet d'un classement sans suite est sans incidence sur la légalité de la procédure disciplinaire mise en œuvre à son encontre ;
- en tout état de cause, il ne conteste pas la matérialité des faits qui ont conduit à lui infliger un blâme ;
- il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été informé de la situation du jeune accueilli, ni à soutenir qu'il n'aurait pas été accompagné dans sa prise en charge ;
- à titre subsidiaire, le lien de causalité entre le préjudice moral allégué et les fautes qu'aurait commises le département n'est pas démontré ;
- il n'est pas fondé à se prévaloir d'un quelconque préjudice professionnel.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.
Le mémoire présenté pour M. B... et enregistré le 1er octobre 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me d'Ovidio, représentant le département de l'Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui disposait d'un agrément en qualité d'assistant familial depuis le 15 juin 2010, a été recruté à ce titre par le département de l'Yonne le 9 février 2015. Dans le cadre de son contrat de travail et à compter du 28 février 2019 il s'est vu confier l'accueil d'un jeune garçon né le 13 octobre 2006. À la suite de la réception par les services du département d'une information préoccupante concernant les conditions d'accueil du jeune garçon le 18 juin 2019, ce dernier a été retiré du foyer de M. B.... Une enquête administrative a été diligentée à la suite de laquelle un blâme a été infligé à M. B... par un arrêté du 7 octobre 2019. Cette sanction a été annulée par un jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de Dijon à raison d'un vice de procédure. Parallèlement, M. B... a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juillet 2019 et, au regard d'un avis médical concluant à l'incompatibilité entre son état de santé et l'activité professionnelle d'assistant familial, son agrément n'a pas été renouvelé et a pris fin le 24 septembre 2020. La pathologie de M. B... a été reconnue comme maladie professionnelle par une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne du 2 novembre 2020. Par une décision du 5 février 2021, le département de l'Yonne a prononcé le licenciement de M. B... pour absence d'agrément. Par un courrier du 8 avril 2021 M. B..., estimant la dégradation de son état de santé psychologique, responsable du non renouvellement de son agrément, imputable aux comportements fautifs du département de l'Yonne à son égard, a sollicité de ce dernier l'indemnisation de ses préjudices. Le département de l'Yonne a rejeté cette réclamation par une décision du 2 juin 2021. Par un jugement du 28 mars 2023, dont M. B... interjette appel, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande tendant à la condamnation du département de l'Yonne à l'indemniser de ses préjudices.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : " Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit. "
3. Il résulte des dispositions précitées qu'un agent contractuel de droit public peut demander au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l'un de ses préposés. Il peut également exercer une action en réparation de l'ensemble des préjudices résultant de cet accident du travail ou de cette maladie professionnelle, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier, ou contre une personne autre que l'employeur ou ses préposés, conformément aux règles du droit commun, lorsque la lésion dont il a été la victime est imputable à ce tiers.
Sur les faits de harcèlement allégués :
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.
5. M. B... soutient que les circonstances dans lesquelles le département a immédiatement mis en œuvre une enquête administrative à la suite de l'information préoccupante dont il avait été destinataire, sans s'assurer si les accusations portées à son encontre étaient fondées, et lui a infligé un blâme en méconnaissant la procédure disciplinaire et alors qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, sont constitutives de harcèlement moral.
6. En premier lieu, il est constant que, le 18 juin 2019, les services du département de l'Yonne ont été destinataires d'un signalement des services de l'éducation nationale, aux termes duquel un jeune garçon confié à M. B... le 28 février 2019 aurait fait état de violences physiques exercées par cet assistant familial. Il résulte des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale, que le président du conseil départemental est tenu de vérifier si les conditions d'accueil d'un assistant familial titulaire d'un agrément garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Par suite, quand bien même les faits reprochés à M. B... ont fait l'objet d'un classement sans suite le 29 juin 2019, il n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que le président du conseil départemental de l'Yonne ait diligenté à son encontre une enquête administrative relative aux conditions d'accueil des enfants qui lui étaient confiés et à ses pratiques professionnelles suite à l'information préoccupante dont il avait été destinataire serait constitutive d'un harcèlement.
7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'enquête administrative a conclu à une attitude éducative et pédagogique inadaptée de l'intéressé, à l'existence de propos vulgaires adressés aux enfants, à l'infliction de sanctions inadaptées, de punitions, de tapes derrière la tête aux enfants accueillis, à des situations d'emportements et, plus généralement, à une absence de maîtrise de la relation d'autorité. Il a également été relevé un comportement de défiance à l'égard du département et de non-respect de consignes ou de règles, au nombre desquelles la poursuite de l'accueil de jour en parallèle de l'accueil permanent, le recours sans autorisation à un second emploi de nuit, le refus d'assister à des formations et enfin, la tenue de propos familiers ou inadaptés au sein des services du département. Au regard de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par M. B..., le département de l'Yonne, en sa qualité d'employeur, a décidé de lui infliger un blâme par un arrêté du 7 octobre 2019. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'autonomie des procédures pénale et disciplinaire, la seule circonstance que les faits reprochés à M. B... aient fait l'objet d'un classement sans suite n'est pas de nature à conférer à la procédure disciplinaire un caractère " d'acharnement " constitutif d'une situation de harcèlement. Si la sanction prononcée à l'égard de M. B... a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 décembre 2020 pour vice de procédure, la seule circonstance que le département ait méconnu les droits de la défense n'est pas de nature à caractériser une situation de harcèlement. Enfin, si M. B... conteste le bien-fondé de cette sanction, il n'apporte aucun élément sérieux de nature à en démontrer le caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède qu'aucun fait de harcèlement moral susceptible de démontrer une faute intentionnelle du département de l'Yonne et d'engager la responsabilité du département de l'Yonne n'est établi en l'espèce.
Sur les autres fautes alléguées :
9. Si M. B... soutient que les services du département de l'Yonne ont commis des fautes en ne lui donnant pas toutes les informations préalables utiles afin de permettre la prise en charge et l'accueil dans de bonnes conditions du jeune garçon qui lui a été confié le 28 février 2019, en ne l'accompagnant pas dans la prise en charge de ce jeune au regard des difficultés rencontrées au quotidien qu'il avait signalées et malgré ses multiples demandes ou en ne mettant pas en place un projet personnalisé pour ce jeune, aucune de ces allégations, qui ne sont en tout état de cause pas démontrées en l'espèce, ne permet de considérer que le département aurait eu un comportement caractérisant la volonté délibérée de lui nuire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à engager la responsabilité du département de l'Yonne à raison des préjudices résultant de la maladie professionnelle dont il a été victime.
11. Au regard de tout ce qui précède, M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les frais d'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par le département de l'Yonne sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Yonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de l'Yonne.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY01795