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05/12/2024 | FRANCE | N°24LY00830

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 05 décembre 2024, 24LY00830


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône.



Par un jugement n° 2401279 du 15 février 2024, la magistrate désignée par la prés

idente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône.

Par un jugement n° 2401279 du 15 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Lyon et transmise à la cour par ordonnance n° 2402793 du 21 mars 2024 du président de la 1ère chambre du tribunal, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2401279 du 15 février 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été édictée sans examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- c'est à tort que le préfet a retenu que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 27 novembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demander d'aide juridictionnelle M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 8 janvier 1976, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département du Rhône, aucun délai de départ volontaire ne lui ayant été accordé. Par le jugement attaqué du 15 février 2024, la magistrate déléguée par la présidente du tribunal a rejeté cette demande.

2. En premier lieu, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de M. B... avant l'édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance par cette décision des stipulations de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent être écartés par adoption des motifs du jugement sur ces deux points, que la cour fait siens.

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux produits en défense en première instance que M. B... a été interpelé le 6 février 2024 pour violences conjugales. Son épouse a exposé qu'elle s'est rendue avec les trois enfants mineurs du couple au domicile de la maîtresse de M. B.... Son mari l'aurait poussée, empoignée à la gorge des deux mains et elle serait tombée au sol. Son mari aurait également cassé son téléphone. Les services de police ont constaté des blessures légères sur la main droite et la détérioration du téléphone. M. B..., auditionné, a confirmé la matérialité de l'incident mais soutenu que son épouse l'aurait elle-même griffé et mordu à la main. Il a également indiqué que la relation du couple était dégradée et que d'autres incidents similaires s'étaient précédemment produits. M. B... a été signalé comme s'étant rendu coupable de violences sur conjoint suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours, en présence de mineurs. La préfète du Rhône a indiqué qu'elle estimait que la présence en France de M. B... devait en conséquence être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public.

4. Tout d'abord, la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur l'irrégularité de l'entrée et du séjour de M. B..., au sens des dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce fondement n'est pas contesté. Le moyen tiré de ce que la préfète aurait à tort fait valoir une menace pour l'ordre public est donc, en tout état de cause, sans portée utile.

5. Ensuite, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ". La préfète du Rhône pouvait, pour décider du principe et du quantum d'une interdiction de retour sur le territoire français, tenir compte de l'ensemble du comportement de M. B..., et notamment de la détérioration de sa situation familiale et du trouble à l'ordre public que l'épisode de violences conjugales qui a été exposé révélait. Il est constant que l'entrée en France de M. B... demeure très récente et qu'il ne justifie pas d'une insertion en France. Compte tenu de l'ensemble de sa situation et au vu de son maintien irrégulier ainsi que de son comportement portant atteinte à l'ordre public, la préfète du Rhône n'a en l'espèce pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'elle a limitée à un an.

6. Enfin, la mesure d'assignation à résidence ne se fonde pas sur la menace à l'ordre public, qui ne peut donc être contestée utilement s'agissant de cette décision.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.

Le président-rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00830
Date de la décision : 05/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-05;24ly00830 ?
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