Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 11 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a renvoyé au tribunal administratif de Dijon la requête de M. B... A..., enregistrée le 4 octobre 2023, par laquelle il a demandé l'annulation des décisions du 2 octobre 2023 du préfet des Ardennes l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302885 du 21 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Belghasi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 2302885 du 21 décembre 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d'annuler les décisions du 2 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'autoriser à présenter à l'administration préfectorale une demande de titre de séjour mention " Vie Privée et Familiale " ou " salarié " :
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation et la substitution de base légale est irrégulière dès lors que les garanties attachées à cette procédure n'ont pas été respectées ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d'un défaut de base légale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité ne justifiant pas de sa compétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet des Ardennes, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.
Par courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être substituées à celles du 4° de l'article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 19 septembre 1982, est entré sur le territoire français le 20 mars 2017 sous couvert d'un visa touristique. Le 15 mai 2018, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2018. Suite à son interpellation et par un arrêté du 2 octobre 2023, le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 21 décembre 2023, dont M. A... interjette appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. M. A... soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le magistrat désigné a procédé à une substitution de base légale sans le mettre, au préalable, à même de présenter ses observations. Toutefois, il résulte de l'instruction que par un courrier du 22 novembre 2023, M. A... a été régulièrement informé, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office tirés, d'une part, de ce que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient être substituées à celles du 2° de ce même article comme fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et, d'autre part, de ce que les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvaient être substituées à celles du 2° de cet article comme fondement légal de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors que le requérant justifiait d'une entrée en France sous couvert d'un visa C. Cette information ayant été notifiée au requérant 22 jours avant la date de l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle il ne conteste pas avoir été convoqué, il n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été mis à même de présenter utilement ses observations sur les substitutions de base légale envisagées.
3. Si M. A... soutient par ailleurs que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait que d'une insertion professionnelle de treize mois et en considérant qu'il ne justifiait pas de la stabilité et de l'intensité de ses liens en France, ce moyen, qui se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi par le magistrat désigné, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; (...) ".
5. En premier lieu, la décision contestée, qui indique qu'elle est prise en application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, que sa demande d'asile enregistrée le 15 mai 2018 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 26 juillet 2018 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2018, que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, ne justifie pas de l'ancienneté, de la stabilité ou de l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit sur laquelle elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet des Ardennes se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A..., est entré en France le 20 mars 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa touristique et que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l'espèce, dès lors que M. A... ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la date à laquelle sa demande d'asile lui avait été définitivement refusée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2018, il entrait dans les prévisions des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article, cette substitution de base légale n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
9. En quatrième lieu, M. A..., ressortissant algérien, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne lui sont pas applicables.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
11. M A... se prévaut de sa présence en France depuis plus de six ans à la date de la décision contestée, de l'exercice d'une activité professionnelle continue depuis septembre 2019, de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il soutient envisager de se marier ainsi que de la présence en France de son frère et de ses neveux, de nationalité française. Cependant la production d'un contrat de fourniture d'énergie établi à son nom et au nom de sa compagne à une adresse commune en mai 2023 n'est pas à elle seule de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation de couple à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si M. A... produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de technicien fibre optique conclu le 21 août 2023, un précédent contrat à durée indéterminé conclu le 11 septembre 2022 pour le même emploi avec une autre entreprise et justifie de bulletins de salaires pour l'exercice d'une activité d'agent d'isolation de septembre 2019 à janvier 2020, ces différents emplois exercés de manière discontinue sur des domaines d'activité différents et dans des entreprises distinctes, ne sont pas de nature à démontrer une insertion professionnelle stable en France. Par ailleurs, M. A..., célibataire et sans enfant à charge, n'établit pas qu'il ne disposerait d'aucune attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Dans ces conditions, et quand bien même le requérant entretiendrait des relations avec son frère, de nationalité française et résidant en France, et la famille de ce dernier, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Ardennes lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision en litige doit être écarté.
Sur la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) "
14. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt que M. A... justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est à tort que le préfet des Ardennes a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
15. En l'espèce, dès lors que M. A... ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de son visa, il entrait dans les prévisions des dispositions du 2°de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article, cette substitution de base légale n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".
17. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes, en vertu d'une délégation de signature résultant d'un arrêté du préfet des Ardennes du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, pour signer à compter du 17 juillet 2023 les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire y compris les interdictions de retour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que le requérant, qui est célibataire, sans enfant ni liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente-cinq ans, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde et prend en compte les critères prescrits par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
19. M. A... qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, par suite, le préfet des Ardennes pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui a fait l'objet d'une décision de refus définitive de sa demande d'asile le 15 novembre 2018, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 du présent arrêt, il n'est fondé à se prévaloir ni de l'intensité de ses liens familiaux en France, ni d'une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet des Ardennes pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sans commettre d'erreur d'appréciation ni sur le principe de la mesure d'interdiction ni sur sa durée.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 24LY00167