Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... M..., M. S... I..., M. R... C..., M. D... O..., Mme J... P..., M. H... N..., M. B... E..., M. K... Q... et M. F... L... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler ou d'abroger l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole, ainsi que d'annuler la décision du 6 février 2023 rejetant leur recours gracieux à fin d'abrogation de cet article et, d'autre part, de condamner Grenoble-Alpes métropole à leur verser une somme totale de 43 603,25 euros en réparation des préjudices imputés à une fuite d'eau.
Par un jugement n° 2005351 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. R... C..., Mme J... P..., M. S... I..., M. K... Q..., M. B... E..., M. H... N... et M. F... L..., représentés par la SARL Py Conseil agissant par M. A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005351 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler ou d'abroger l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole ;
3°) d'annuler la décision du 6 février 2023 de Grenoble-Alpes métropole rejetant leur recours gracieux à fin d'abrogation de l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole ;
4°) de condamner Grenoble-Alpes métropole à leur verser la somme totale de 43 603,25 euros en réparation des préjudices imputés à une fuite d'eau ;
5°) de condamner Grenoble-Alpes métropole aux entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
M. C... et les autres requérants soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal a décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de leurs conclusions indemnitaires ;
- l'article 19 du règlement du service de l'eau de l'agglomération grenobloise constitue une clause abusive en tant qu'il restreint la responsabilité du service dans le cas de dommages causés par une canalisation du réseau située dans une voie privée ;
- la fuite ayant eu lieu dans une canalisation de desserte générale, avant tout branchement particulier, la responsabilité de Grenoble-Alpes est engagée sur le fondement des dommages de travaux publics, même si l'ouvrage public est implanté dans une voie privée du lotissement ;
- Grenoble-Alpes a en outre commis une faute en appliquant les dispositions illégales de l'article 19 du règlement général des eaux ;
- ils ont subi un préjudice du fait de la détérioration de la chaussée dont ils ont dû prendre en charge la réparation ;
- ils ont dû supporter des frais d'huissier ;
- ils ont subi un trouble de jouissance et un préjudice moral ;
- ils n'ont commis aucune faute exonératoire.
Par un courrier du 29 décembre 2023, les requérants ont été invités, sur le fondement de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à désigner leur représentant unique, et il leur a été précisé qu'à défaut le premier dénommé dans la requête serait regardé comme tel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, Grenoble-Alpes métropole, représenté par la SELARL Conseil affaires publiques agissant par Me Senegas, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble-Alpes métropole soutient que :
- seul le juge judiciaire est compétent pour connaitre des conclusions indemnitaires qui se rattachent aux relations entre un service public industriel et commercial et ses usagers ;
- les conclusions dirigées directement contre l'article 19 du règlement sont irrecevables compte tenu de leur tardiveté ;
- les conclusions indemnitaires n'ont pas de lien suffisant avec les conclusions à fin d'annulation et d'abrogation et ne peuvent dès lors être présentées dans le cadre de la même requête ;
- il n'appartient pas au juge administratif d'abroger un acte réglementaire, les conclusions à fin d'abrogation de l'article 19 du règlement étant dès lors irrecevables ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'abrogation sont irrecevables dès lors qu'elles ont été présentées en cours d'instance devant le tribunal et que les autres conclusions sont irrecevables ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'abrogation ont été présentées après la clôture de l'instruction devant le tribunal et sont dès lors irrecevables et ne peuvent en outre être présentées pour la première fois en appel ;
- les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'abrogation ne sont pas motivées ;
- subsidiairement, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- aucun lien de causalité n'est établi entre l'article 19 du règlement et les préjudices dont la réparation est demandée ;
- les riverains ont commis une faute en ne procédant pas immédiatement aux travaux nécessaires ;
- les préjudices sont évalués de façon excessive.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30. Par ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 30 octobre 2024 à 16h30.
Un mémoire complémentaire, produit pour M. C... et enregistré le 29 octobre 2024, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- les observations de Me Duca, représentant les requérants,
- et les observations de Me Séchaud, représentant Grenoble-Alpes métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Une fuite d'eau a été constatée, au plus tard le 5 février 2020, à hauteur du n° 12 de la rue des Roses, qui est une voie privée d'un lotissement situé sur le territoire de la commune de Meylan. Elle trouve son origine dans le réseau de distribution d'eau potable, dans une portion qui dessert plusieurs abonnés vivant dans ce lotissement et qui se situe avant tout branchement particulier. Saisie par plusieurs riverains, Grenoble-Alpes métropole a refusé de réaliser les travaux de réfection de la canalisation, en se prévalant des dispositions du règlement du service public de l'eau de la métropole. Plusieurs riverains ont tout d'abord demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble-Alpes métropole à les indemniser des conséquences dommageables de cette fuite. Ils ont également demandé au tribunal d'annuler, ou subsidiairement d'abroger, les dispositions litigieuses du règlement du service public de l'eau. Enfin, ils ont par ailleurs saisi la métropole d'une demande d'abrogation de ces mêmes dispositions et ils ont demandé au tribunal d'annuler le refus d'abrogation qui leur a été opposé, d'abord tacitement puis par décision expresse du 6 février 2023. Par le jugement attaqué du 28 septembre 2023, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, les requérants ne contestent pas la tardiveté qui a été opposée par le tribunal à leurs conclusions tendant directement à l'annulation, ou subsidiairement à l'abrogation, de l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole. Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées.
3. En deuxième lieu, les conclusions des requérants ont entre elles un lien suffisant permettant qu'elles soient présentées conjointement dans la même requête. La fin de non-recevoir opposée en première instance et tirée de ce que les conclusions devraient faire l'objet de plusieurs requêtes distinctes doit dès lors être écartée.
4. En troisième lieu, les requérants ont demandé à Grenoble-Alpes métropole l'annulation des dispositions litigieuses de l'article 19 du règlement du service public de l'eau par courrier du 10 février 2020. Ils ont demandé l'annulation du refus tacite qui leur a été opposé dans leur mémoire enregistré le 13 octobre 2020, avant clôture de l'instruction et qui a été régulièrement communiqué. En outre, la demande d'abrogation a été réitérée par courrier du 19 décembre 2022 et l'annulation du second refus tacite a été demandée par mémoire enregistré le 29 décembre 2022 avant clôture de l'instruction et régulièrement communiqué. Si une décision expresse du 6 février 2023 s'est substituée à ces refus tacites, et si le tribunal n'a pas communiqué le mémoire du 20 mars 2023 par lequel les requérants produisaient cette décision, reçu après clôture de l'instruction, fixée le 8 mars 2023 par ordonnance du même jour et intervenant immédiatement, les conclusions dirigées contre le refus d'abrogation ont ainsi été présentées avant la clôture de l'instruction et ne sont dès lors pas irrecevables. Ces conclusions ne sont pas davantage nouvelles en appel et doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse qui s'est substituée aux décisions tacites.
5. En quatrième lieu, les requérants, qui ont longuement exposé devant le tribunal et la cour les motifs pour lesquels ils estiment que l'article 19 du règlement du service public de l'eau est illégal, ne peuvent dès lors être sérieusement regardés comme n'ayant pas motivé leurs conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation de cet acte.
6. En cinquième lieu, Grenoble-Alpes métropole n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus d'abrogation devraient être regardées comme irrecevables en conséquence de l'irrecevabilité de toutes les autres conclusions de la demande de première instance.
Sur la régularité du jugement :
7. S'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des dommages causés à un usager d'un service public industriel et commercial à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'usager, cette juridiction est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l'exploitant d'un service public en raison des dommages causés aux tiers par les travaux publics qu'il réalise.
8. Il est constant que la fuite d'eau à l'origine des dommages dont les requérants demandent réparation est survenue sur une canalisation destinée à la desserte générale des différents usagers installés dans le lotissement, en amont de tout branchement particulier. Cette canalisation, connectée au réseau de distribution d'eau potable et destinée à permettre cette distribution au bénéfice de tous les usagers habitant le lotissement, constitue un ouvrage public. Chacun des requérants agit en tant notamment que riverain victime des dommages résultant de cette fuite, et non en tant qu'usager dont l'alimentation en eau aurait été réalisée de façon défectueuse et dommageable. Le litige, qui ne se rattache dès lors pas à la fourniture de la prestation due par le service public industriel et commercial de l'eau à l'un de ses usagers, mais correspond plutôt à un dommage de travaux publics causé à des tiers du fait d'un ouvrage public, relève, dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de la compétence de la juridiction administrative. Le jugement est en conséquence irrégulier en tant qu'il a décliné la compétence de cette juridiction pour connaitre des conclusions indemnitaires de la demande et il doit être annulé dans cette mesure, ainsi que dans la limite des conclusions dont la cour a été saisie en appel, soit par seulement sept des demandeurs de première instance.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires présentées par les demandeurs, dans la limite de l'annulation du jugement définie au point précédent.
Sur les dispositions en litige du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole :
10. D'une part, aux termes de l'article L. 212-1 du code de la consommation : " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat (...) / (...) / Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat (...) ". Aux termes de l'article R. 212-1 du même code : " Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : / (...) / 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 241-1 du même code : " Les clauses abusives sont réputées non écrites. / (...) / Les dispositions du présent article sont d'ordre public ". Les clauses réglementaires d'un contrat d'abonnement d'eau sont soumises à la législation des clauses abusives telle qu'elle résulte du code de la consommation. Le caractère abusif d'une clause s'apprécie non seulement au regard de cette clause elle-même mais aussi compte tenu de l'ensemble des stipulations du contrat et, lorsque celui-ci a pour objet l'exécution d'un service public, des caractéristiques particulières de ce service.
11. D'autre part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public.
12. Le réseau de canalisations établi par une collectivité publique pour assurer l'exécution du service public de la distribution de l'eau potable constitue un ouvrage public. Il ressort des pièces du dossier que les voies du lotissement en litige n'ont pas été intégrées dans la voirie publique. Toutefois, il en ressort également que la collectivité publique a accepté de raccorder les canalisations intérieures du lotissement au réseau public afin de les utiliser pour procéder à la distribution d'eau potable aux différents usagers résidant dans ce lotissement. Compte tenu du lien physique et fonctionnel ainsi établi entre ce réseau implanté sur une propriété privée et le réseau public préexistant, la collectivité, qui n'a pas exigé la mise en place d'un branchement particulier collectif à l'entrée du lotissement mais a admis la mise en place d'autant de branchements particuliers que d'usagers individuels, a dès lors fait du réseau de canalisation du lotissement un accessoire indispensable du réseau public, lié fonctionnellement à lui et nécessaire à l'exécution complète du service public pour la desserte des différents usagers résidant dans le lotissement. Ce réseau établi au sein du lotissement, et notamment la canalisation en litige, qui sont directement affectés au service public, doivent, dès lors, être regardés comme des ouvrages publics par accessoire et par affectation, dont Grenoble-Alpes métropole doit répondre, même sans faute, s'ils sont à l'origine de dommages causés à des tiers, tels les riverains d'une canalisation de desserte générale, y compris si le tiers est par ailleurs un abonné du service public de l'eau.
13. Aux termes de l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole, consacré au cas des " canalisations sous voie privée " : " Hors du domaine public et en amont des compteurs, les conduites d'alimentation générale qui desservent les propriétés, les branchements qui leurs sont raccordés et les appareils hydrauliques, y compris les branchements de ces appareils, sont sous la garde et la surveillance des propriétaires. / (...) / Les propriétaires riverains doivent exécuter ou faire exécuter à leurs frais par une entreprise de leur choix tous les travaux afférents à ces ouvrages privés, notamment les travaux de premier établissement, de modification, de réparation, de recherche et de suppression des fuites. / Ils sont responsables de toutes les conséquences dommageables auxquelles pourront donner lieu, soit pour eux-mêmes, soit pour les tiers, l'existence et le fonctionnement de ces ouvrages sauf cause étrangère (...) ". Aux termes de l'article 1er du même règlement : " Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités de fourniture suivant lesquelles est accordé l'usage de l'eau potable à partir des réseaux de distribution de Grenoble-Alpes Métropole, ainsi que les droits et obligations respectifs du Service public de l'eau potable, des usagers, des abonnés et des propriétaires (...) ".
14. La disposition précitée de l'article 19 du règlement de l'eau a pour objet et pour effet de remettre en cause le droit à indemnisation des abonnés par la métropole lorsqu'ils sont victimes en qualité de tiers d'un dommage lié à un ouvrage public du réseau de distribution d'eau potable implanté sur une voie privée du lotissement. Elle vise ainsi à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par Grenoble-Alpes métropole à ses obligations de maître d'ouvrage du réseau public de desserte générale des abonnés, sans que cette suppression ou cette réduction, qui ne repose au demeurant sur aucune base légale et ne relève pas des compétences dévolues à la métropole dès lors que les règles régissant la responsabilité de la puissance publique sont de niveau législatif, puisse se justifier par les nécessités du service public. Cette disposition présente ainsi un caractère abusif et il y a lieu, en conséquence, de l'annuler dans cette mesure.
Sur les conclusions indemnitaires restant en litige :
15. Il est constant qu'une fuite dans la canalisation générale d'eau potable qui a été évoquée a provoqué un important écoulement d'eau. En application des principes qui ont été rappelés aux points 7 et 8 du présent arrêt, Grenoble-Alpes métropole doit répondre, même sans faute, de ce dommage accidentel à l'égard des tiers que sont les riverains auteurs de la requête.
16. En premier lieu, compte tenu du refus de Grenoble-Alpes métropole d'intervenir pour mettre fin à la fuite et réaliser les travaux nécessaires de réfection de la chaussée, les habitants du lotissement ont pris en charge le coût des réparations. Alors qu'aucune faute exonératoire de leur part n'est établie, les requérants sont fondés à en demander le remboursement, chacun dans la limite des coûts qu'il a le cas échéant supportés. Il résulte des factures individuelles produites et non contestées, correspondant au partage égal du coût entre dix riverains, que chacun des sept requérants a exposé une somme de 3 803,25 euros, dont chacun d'eux est ainsi fondé à demander le remboursement par la métropole.
17. En deuxième lieu, les requérants font valoir avoir été conduits à exposer des frais d'huissier pour le constat de la situation et la protection de leurs droits. Les deux constats produits présentent en l'espèce un caractère d'utilité pour le présent litige. Il résulte de leurs termes que le premier a été diligenté par dix riverains et le second par neuf riverains, pour un montant total non sérieusement contesté de 300 euros, dont le coût doit être regardé comme partagé à parts égales entre chaque intéressé, les deux constats devant par ailleurs être regardés comme de coût égal. Chaque requérant est donc fondé à demander le versement de la somme de 31,67 euros.
18. En troisième lieu, les requérants ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait de la gêne occasionnée par la fuite et de la nécessité de la prendre eux-mêmes en charge, dont il sera fait une juste appréciation en leur allouant à chacun une somme de 500 euros.
19. En quatrième lieu, les requérants, qui obtiennent le remboursement des dépenses exposées par eux, n'établissent pas avoir subi une autre forme de préjudice financier. Aucune somme ne peut ainsi leur être allouée à ce titre.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont uniquement fondés à soutenir, d'une part, que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il rejette leurs conclusions indemnitaires et que Grenoble-Alpes métropole doit être condamnée à verser à chacun d'eux la somme totale de 4 334,92 euros et, d'autre part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, n'a pas annulé la décision du 6 février2023 de Grenoble-Alpes métropole refusant d'abroger l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole en tant qu'elle ne procède pas à cette abrogation en ce que l'article 19 du règlement remet en cause la possibilité pour un abonné, victime d'un dommage causé par une canalisation générale de desserte en eau potable, d'obtenir, même sans faute, la prise en charge du dommage par Grenoble-Alpes métropole.
Sur les frais de l'instance :
21. Les requérants demandent, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que les entiers dépens soient mis à la charge de Grenoble-Alpes métropole. En l'absence de dépens, cette demande est sans objet. Par ailleurs, les requérants n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Grenoble-Alpes métropole sur le fondement du même article doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2005351 du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé, d'une part, en tant qu'il rejette comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre les conclusions indemnitaires de M. R... C..., Mme J... P..., M. S... I..., M. K... Q..., M. B... E..., M. H... N... et M. F... L... et, d'autre part, en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 février2023 de Grenoble-Alpes métropole refusant d'abroger de l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole.
Article 2 : La décision du 6 février 2023 de Grenoble-Alpes métropole refusant d'abroger l'article 19 du règlement du service public de l'eau de Grenoble-Alpes métropole est annulée en tant qu'elle ne procède pas à cette abrogation en ce que l'article 19 du règlement remet en cause la possibilité pour un abonné, victime d'un dommage causé par une canalisation générale de desserte en eau potable, d'obtenir, même sans faute, la prise en charge du dommage par Grenoble-Alpes métropole.
Article 3 : Grenoble-Alpes métropole est condamnée à verser à M. R... C..., Mme J... P..., M. S... I..., M. K... Q..., M. B... E..., M. H... N... et M. F... L..., à chacun la somme de 4 334,92 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. R... C..., représentant unique des requérants, et à Grenoble-Alpes métropole.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03675