Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... et M. A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge hospitalière de leur mère, Mme B... D..., les sommes respectives de 16 750 euros en leur qualité d'héritiers de Mme D..., 64 219,53 euros au titre des préjudices de M. C... D..., 15 000 euros au titre des préjudices de M. A... D... et 4 892 euros au titre de leur préjudice commun.
Par un jugement n° 2107088 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser, aux héritiers de Mme D... une somme de 300 euros, à M. C... D... une somme de 2 986,07 euros et à M. A... D... une somme de 120 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, MM. C... et A... D..., représentés par Me Truffaz, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2107088 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de condamner les HCL à leur verser, en réparation des préjudices consécutifs à la prise en charge hospitalière de leur mère, Mme B... D..., les sommes respectives de :
- 36 000 euros au titre des préjudices de Mme D... ;
- 61 098,49 euros au titre des préjudices de M. C... D... ;
- 13 500 euros au titre des préjudices de M. A... D... ;
- et 4 357,80 euros au titre de leur préjudice commun.
3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MM. D... soutiennent que :
- les HCL auxquels l'équipe de service d'aide médicale d'urgence (SAMU) est rattachée, sont responsables pour faute dans la prise en charge de l'appel téléphonique portant sur la situation de Mme D... ;
- le retard mis à prendre en charge de façon adaptée Mme D... lui a fait perdre une chance de survie qui doit être évaluée à 90 % ;
- ils sont fondés en qualité d'héritiers de Mme D... à faire valoir les préjudices de souffrance et d'angoisse de mort imminente qu'elle a subis avant son décès ;
- M. C... D... a par ailleurs subi un préjudice d'affection, des souffrances morales et une perte de revenus, et il a dû exposer des frais d'obsèques et d'assistance à expertise ;
- M. A... D... a pour sa part subi un préjudice d'affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, les HCL, représentés par le cabinet d'avocats Le Prado et Gilbert, concluent au rejet de la requête.
Les HCL soutiennent que :
- c'est à juste titre que le tribunal a évalué la perte de chance de survie de Mme D... à hauteur d'un taux de 3 % ;
- le tribunal n'a pas fait une évaluation insuffisante des préjudices.
Un mémoire complémentaire, présenté pour les consorts D... et enregistré le 30 septembre 2024 à 8h27, n'a pas été communiqué.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C... et A... D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les hospices civils de Lyon (HCL) à les indemniser des préjudices nés des conditions de prise en charge et du décès de leur mère. Par le jugement attaqué du 12 septembre 2023, le tribunal n'a fait droit que partiellement à leurs demandes indemnitaires, qu'ils avaient présentées à titre propre et en qualité d'héritiers de leur mère.
Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance :
2. La fin de non-recevoir opposée en défense en première instance et tirée de l'absence de demande indemnitaire préalable doit être écartée au vu de la demande reçue par les HCL le 24 février 2022 qui a été produite par les consorts D... et a donné naissance, avant que le tribunal ne statue, à une décision de rejet qui a régularisé leur demande de première instance.
Sur le principe de la responsabilité :
3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal que Mme D..., née le 1er avril 1926, était atteinte d'un rétrécissement aortique serré, diagnostiqué en 2014. Elle devait faire l'objet d'une surveillance cardiologique régulière et était par ailleurs traitée pour hypertension artérielle. L'hypothèse d'un remplacement valvulaire avait dû être écartée compte tenu des risques de l'intervention liés à son âge et à son état de santé dégradé. Le 20 mars 2018 à 2h59, son fils, qui vivait avec elle, a appelé le centre régulateur du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) rattaché aux hospices civils de Lyon (HCL) en raison d'une perte de connaissance de sa mère accompagnée de la régurgitation d'une sorte de mousse. Le médecin régulateur a décidé l'envoi d'un médecin de SOS médecins, qu'il a contacté à 3h08. SOS médecins a appelé M. D... à 3h19 en confirmant la venue d'un médecin dans un délai de deux heures. M. D... les a rappelés compte tenu de l'aggravation de l'état de sa mère et le médecin est arrivé vers 3h50. Ce médecin a constaté une situation d'arrêt cardiaque. Il a appelé le SAMU pour obtenir l'envoi d'une équipe de la structure mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et a tenté un massage cardiaque. Le SMUR, contacté à 3h56, est arrivé à 4h05. Le SMUR a constaté que la patiente ne pouvait pas être réanimée et le décès a été officiellement déclaré à 4h15. L'expert relève que le décès, très vraisemblablement en lien avec le rétrécissement aortique, doit être regardé comme étant déjà définitivement acquis avant même l'arrivée du médecin.
4. L'expert a relevé que le médecin régulateur du SAMU a eu du mal à gérer les explications confuses et abondantes du fils de la patiente, manifestement affecté, et qu'il n'a pas mené d'interrogatoire suffisamment précis et utile. Il relève surtout que le fait d'envoyer une simple équipe de SOS médecins n'était pas adapté à la gravité des éléments qui apparaissaient, compte tenu de l'âge de la patiente, de sa pathologie et des symptômes évoqués. Il souligne que la bonne pratique, dans cette situation, aurait dû conduire à envoyer immédiatement une équipe du SMUR, seule à même d'intervenir à très bref délai et avec le niveau d'équipement requis. Cette faute dans la prise en charge de la patiente et la responsabilité qui en découle ne sont pas contestées en appel.
Sur la perte de chance :
5. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
6. Il résulte de ce qui a été exposé que la faute précitée dans la gestion par le SAMU rattaché aux HCL de l'appel téléphonique du fils de Mme D... a entrainé un retard dans l'intervention d'une équipe du SMUR. L'expert relève toutefois que les symptômes de la patiente et notamment la mousse présente dans sa bouche et signalée par son fils évoquent un sub-œdème aigu du poumon. Il souligne que, compte tenu de l'âge avancé et de l'état d'ensemble très dégradé de la patiente, une réanimation intensive n'aurait pas été raisonnable. Il précise qu'un traitement injectable aurait en revanche pu être envisagée et aurait peut-être pu permettre à la patiente de surmonter cet épisode aigu. Il souligne toutefois que l'espérance de survie de la patiente était en réalité extrêmement faible, compte tenu de son état de santé très altéré et du sérieux de l'épisode de crise aigüe dont elle a été victime. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui prennent en compte la situation effective de la patiente au moment de la faute, l'expert indique que la chance de survie perdue du fait du retard d'intervention du SMUR " est faible et inférieure à 5 % ". En évaluant, dans ces conditions, la chance de survie perdue par Mme D... au taux de 3 %, le tribunal n'en a pas fait une inexacte appréciation.
Sur les chefs de préjudice :
En ce qui concerne les préjudices de Mme D... entrés dans son patrimoine successoral :
7. Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant de la douleur morale que la victime d'un dommage a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers.
8. MM. C... et A... D..., tous deux fils de la victime, qui était veuve, font valoir leur qualité non contestée d'héritiers. Ils sont dès lors fondés à réclamer le versement à la succession de Mme D... des montants ayant pour objet d'indemniser les préjudices qu'elle a subis avant son décès du fait de la faute médicale et qui sont entrés dans son patrimoine successoral.
9. L'expert a retenu que Mme D... a subi des souffrances importantes, évaluées à 5/7, du fait de la complication aiguë dont elle a été victime et dont la prise en charge a été assurée avec retard, mais également et surtout du fait " des conséquences psychologiques en rapport avec l'impression de mort imminente ". Les souffrances ainsi évaluées recouvrent dès lors les souffrances physiques mais également la souffrance morale liée à la conscience d'une espérance de vie réduite. L'expert note toutefois également dans son analyse des faits que la patiente avait des pertes de conscience, ce qui a nécessairement limité l'acuité de son préjudice moral. En évaluant dans ces conditions le préjudice ainsi défini à hauteur d'un montant de 10 000 euros, soit 300 euros après application du taux de perte de chance, le tribunal n'en a pas fait en l'espèce une évaluation insuffisante.
En ce qui concerne les préjudices de M. C... D... :
10. En premier lieu, ainsi que l'a relevé le tribunal, M. C... D..., né en 1961, entretenait une relation très étroite avec sa mère, dont il partageait le logement et avec laquelle il passait ses congés estivaux. Il a par ailleurs assisté à son décès dans l'attente de l'arrivée des secours et en a éprouvé des souffrances psychologiques non contestées qui ont pu aggraver son état psychologique antérieur. Dans ces circonstances particulières, le préjudice d'affection et les souffrances morales qu'il a endurés doivent être évalués à hauteur de la somme totale de 20 000 euros, soit 600 euros après application du taux de perte de chance.
11. En deuxième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de la victime directe, s'ils appartenaient au même foyer, est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu de ses propres revenus. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. C... D..., sans emploi, était hébergé par sa mère et ils doivent être regardés comme ayant constitué en l'espèce un foyer. Si M. D... et sa mère bénéficiaient de revenus de montants comparables, par les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, le préjudice économique subi par M. D... du fait du décès de sa mère doit être évalué au montant, non contesté par les HCL, de 24 653,61 euros, soit 739,61 euros après application du taux de perte de chance.
12. En troisième lieu, le tribunal a retenu les montants demandés par M. C... D... au titre des frais d'obsèques et des frais d'assistance à expertise, dont il établit avoir pris la charge, pour le montant total, compte tenu du taux de perte de chance pour les frais d'obsèques de 1 946,46 euros. Ce montant n'est pas contesté par les HCL. M. D... ne conteste que le taux de perte de chance, qui a été examiné précédemment.
En ce qui concerne les préjudices de M. A... D... :
13. M. A... D..., fils de Mme D... né en 1958, ne vivait pas avec sa mère mais entretenait avec elle des relations régulières. En évaluant son préjudice d'affection à hauteur d'un montant de 4 000 euros, soit 120 euros après application du taux de perte de chance, le tribunal n'en a pas fait en l'espèce une évaluation insuffisante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que MM. C... et A... D... sont uniquement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas porté à 3 286,07 euros le montant alloué à M. C... D....
Sur les dépens :
15. Il y a lieu en l'espèce, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir les dépens à la charge des HCL.
Sur les frais de l'instance :
16. Les HCL étant tenus aux dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 1 500 euros à verser à MM. C... et A... D....
DECIDE :
Article 1er : La somme que les hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à M. C... D... est portée à 3 286,07 euros.
Article 2 : L'article 2 du jugement n° 2107088 du 12 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les dépens sont maintenus à la charge des hospices civils de Lyon.
Article 4 : Les hospices civils de Lyon verseront à MM. C... et A... D... une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à M. A... D..., aux hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Armorique.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
H. Stillmunkes
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY03183