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21/11/2024 | FRANCE | N°24LY00561

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 24LY00561


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.



Par un jugement n° 2305876 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Pr

océdure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Deme, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 2305876 du 1er décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 février 2024, Mme B... A..., représentée par Me Deme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2305876 du 1er décembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A... soutient que :

- le refus de séjour méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il a été édicté sans examen de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour sur lequel elle se fonde.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 21 février 2024, Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante algérienne née le 1er avril 1989, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 21 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par le jugement attaqué du 1er décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'analyse circonstanciée de la situation C... A... à laquelle le préfet de l'Isère a procédé pour fonder sa décision, qu'il n'a pas omis d'examiner la situation C... A....

3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est née en Algérie le 1er avril 1989 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle a indiqué dans sa fiche de demande de titre de séjour qu'elle s'est mariée en Algérie avec un compatriote et que son premier enfant y est né le 5 février 2014. Elle a également indiqué être divorcée et le préfet a produit en première instance une copie du jugement de divorce du 31 janvier 2017. Elle soutient, sans toutefois l'établir, être entrée pour la première fois en France en février 2016, sous couvert d'un visa espagnol de court séjour. Elle n'établit pas davantage sa résidence habituelle en France depuis cette date. Son second enfant est né en France le 24 mars 2017. Si plusieurs de ses frères et sœurs résideraient en France, elle a indiqué que sa mère et au moins un de ses frères demeuraient en Algérie, où elle a elle-même vécu la plus grande partie de son existence. Elle se prévaut d'une relation avec un compatriote en situation régulière, mais n'établit pas, par la seule production d'une facture d'Engie évoquant un contrat conclu en août 2023, postérieurement à la décision, l'existence d'une communauté de vie ancrée dans la durée. Rien ne fait obstacle au demeurant à ce que Mme A..., ses deux enfants qui sont jeunes et sont au début de leur scolarité, et le cas échéant son compagnon de nationalité algérienne, reconstituent une cellule familiale en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. Mme A... ne justifie par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ni d'autres liens particuliers noués sur le territoire français. Le seul suivi récent de cours de français ne caractérise pas une insertion sociale ancrée dans la durée sur le territoire français. Eu égard à l'ensemble de ces éléments et notamment à la durée et aux conditions du séjour en France C... A..., le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés. Eu égard à ce qui a été dit sur la situation de la famille et notamment des deux enfants mineurs C... Mme A..., qui peuvent poursuivre leur scolarité en Algérie, le préfet de l'Isère n'a pas davantage méconnu leur intérêt supérieur au sens du 1°de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, compte tenu de l'ensemble des circonstances qui viennent d'être exposées, le préfet de l'Isère n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle C... A....

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Eu égard à ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour, Mme A... n'est pas fondée à exciper de son illégalité.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête C... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24LY00561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24LY00561
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : DEME

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;24ly00561 ?
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