Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée.
Par un jugement n° 2204889 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2204889 du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée dès la mise à disposition de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence en l'absence de preuve de l'empêchement prévu par la délégation de signature ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté comme inopérant l'irrégularité de la consultation d'un fichier de police et de gendarmerie, rien n'établissant en outre que l'agent en cause était habilité à effectuer l'enquête administrative ;
- la décision, qui est prise au vu d'une seule infraction limitée et isolée, méconnait le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par ordonnance du 29 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 16h30.
Un mémoire, présenté pour le CNAPS et enregistré le 4 octobre 2024, après clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Apacheva, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a sollicité le renouvellement d'une carte professionnelle d'agent de sécurité. Par une décision du 18 mai 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus au vu de son comportement délictuel. Par le jugement attaqué du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l'Etat. Il est chargé, s'agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d'un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D'une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre (...) ". Aux termes de l'article L. 633-1 du même code : " La mission prévue au 1° de l'article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ". Enfin, aux termes de l'article R. 632-13 du même code : " Le directeur assure, conformément aux orientations définies par le conseil d'administration, la direction et la gestion du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre : / (...) / 5° Il délivre les autorisations, agréments et cartes professionnelles prévus par le présent livre et procède à leur suspension et à leur retrait / (...) / Pour la mise en œuvre des missions mentionnées au présent article, le directeur peut, dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Les actes de délégation du directeur sont publiés sur le site internet du Conseil national des activités privées de sécurité (...) ".
3. La décision contestée a été signée par M. C..., délégué territorial adjoint, sur le fondement de la délégation de signature prévue par l'article 16 d'une décision du directeur du CNAPS du 29 avril 2022, régulièrement publiée sur le site internet du CNAPS. Si cette délégation prévoit que M. C... n'est habilité qu'en cas d'absence ou d'empêchement de la déléguée territoriale Sud-Est, délégataire de premier rang, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (...) ". Aux termes du 2° de l'article L. 612-20 du même code, sur le fondement duquel la décision attaquée a été édictée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (...) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...) ".
5. Dès lors que l'article L. 612-20, 2° du code de la sécurité intérieure prévoit la possibilité que les traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision prise sur une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle d'agent de sécurité, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande de carte professionnelle. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier et notamment des éléments fournis en défense devant les premiers juges, que l'enquête a été menée par un agent spécialement habilité à y procéder et, dans ce cadre, à consulter le fichier CHEOPS NG en litige. Le moyen tiré de sa consultation irrégulière, que le tribunal a pu à bon droit rejeter comme inopérant, est donc au surplus infondé comme manquant en fait. M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir devant la cour que l'instruction de sa demande par le CNAPS aurait été menée par un agent qui n'y était pas habilité.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B..., alors agréé pour exercer l'activité d'agent de sécurité, a refusé d'obtempérer à une sommation de s'arrêter à un contrôle routier le 28 octobre 2018 à 4h du matin et a pris la fuite. Ce comportement délictuel aggravé, qui caractérise une méconnaissance des règles de sécurité ainsi que du rôle et de l'autorité des services de police, outre un manque de probité, est incompatible avec l'exercice des fonctions pour lesquelles il sollicitait la délivrance d'une carte professionnelle. Pour les motifs retenus par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement et que la cour fait siens, c'est, dès lors, sans erreur d'appréciation que le directeur du CNAPS lui en a refusé le renouvellement sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24LY00181