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21/11/2024 | FRANCE | N°23LY03840

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY03840


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Par une ordonnance n° 2302700 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête de M. B... A..., enregistrée le 21 novembre 2023, en tant qu'il contestait les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays

de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance n° 2302700 du 28 novembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé au tribunal administratif de Lyon les conclusions de la requête de M. B... A..., enregistrée le 21 novembre 2023, en tant qu'il contestait les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2310165 du 1er décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Borie et Associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2310165 du 1er décembre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et a commis une erreur d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

La demande d'aide juridictionnelle formulée par M. A... a été rejetée par une décision du 7 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 11 octobre 1987, entré en France en dernier lieu en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 22 avril 2018, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 2018. Par un nouvel arrêté du 17 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A... a présenté un recours à l'encontre de ces décisions qui a été enregistré au tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 novembre 2023. M. A... ayant été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, par une ordonnance de renvoi du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au tribunal administratif de Lyon les conclusions de ce recours dirigées contre les décisions du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement du 1er décembre 2023, dont M. A... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces dernières décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Si M. A... soutient que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur d'appréciation en considérant qu'il avait, pour justifier de ses liens et de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, produit uniquement des éléments antérieurs à son incarcération et que ces éléments ne permettaient pas d'attester de l'intensité de ses liens avec ses enfants, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par la magistrate désignée, ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. M. A... fait valoir qu'il est le père de trois enfants français et que la décision en litige est contraire aux intérêts supérieurs de ses enfants dès lors qu'en dépit de son incarcération, il justifie avoir contribué à leur entretien et maintenu des liens affectifs. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. A..., dont la mère est une ressortissante française, sont nés respectivement les 20 mars 2020, 10 avril 2021 et 7 avril 2022. Il en ressort également qu'à la date de la décision contestée M. A... était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom depuis le 20 juillet 2022 pour des faits d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit une identité ou une qualité commis le 9 novembre 2019 et de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion et conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire commis le 10 août 2019, des faits de menace réitérée de délit contre les personnes commis le 16 novembre 2019 et des faits de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension de permis de conduire commis le 21 novembre 2019, pour l'ensemble desquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de deux ans par un jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand le 12 septembre 2022. Il en ressort également que ses enfants ont fait l'objet d'un placement par les services de l'aide sociale à l'enfance durant sa période d'incarcération. Si M. A... soutient qu'il a continué à contribuer à l'entretien de ses enfants durant sa période d'emprisonnement, le relevé de compte nominatif édité le 23 octobre 2023 par le centre pénitentiaire de Riom n'établit l'existence d'aucun versement en faveur de la mère de ses enfants, qui au demeurant a cessé toute visite au parloir à compter de novembre 2022, ou à toute autre personne au bénéfice de ses enfants. Dans ces circonstances, ni les quelques documents antérieurs à l'incarcération de l'intéressé attestant d'achats pour les besoins de ses enfants et sa présence à quelques rendez-vous médicaux, ni les documents postérieurs à son incarcération attestant de ses démarches pour obtenir des nouvelles de ses enfants après leur placement ne permettent d'attester d'une contribution continue aux besoins de ses enfants ou de l'intensité de ses liens avec eux.

5. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... avait déjà été condamné le 7 novembre 2017 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à une peine de quatre mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de dix-huit mois pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité commis en juin 2015 et condamné par la même juridiction le 18 janvier 2018 à une peine d'emprisonnement délictuel de trois ans et six mois, avec sursis partiel de six mois, pour des faits, commis en mai 2016, de violence commis en réunion, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité reconnus par le tribunal correctionnel comme étant d'une exceptionnelle gravité et d'une particulière brutalité.

6. Le comportement de M. A... constituant, au regard de ce qui précède, une menace à l'ordre public et l'intensité des liens avec ses enfants n'étant pas démontrée, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français ne saurait être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".

8. M. A..., qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, ayant fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 4 du présent arrêt, les seules circonstances que les enfants du requérant fassent l'objet d'un placement, que l'autorité parentale n'ait jamais été suspendue et qu'il souhaite maintenir une relation avec ses enfants ne sont pas de nature à établir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre porte atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants. Par ailleurs, la circonstance que le juge pénal n'ait pas prononcé d'interdiction judiciaire du territoire français est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En outre, l'intéressé ne conteste pas avoir fait l'objet d'un éloignement forcé en exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 22 avril 2018, qui était assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français et dont la légalité avait été confirmée par un jugement du 25 avril 2018, interdiction de retour qu'il n'a pas respectée. Compte tenu de l'ensemble des éléments précédemment évoqués, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sans méconnaitre les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni commettre aucune erreur d'appréciation sur le principe de la mesure d'interdiction ou sur sa durée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03840
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORIE & ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly03840 ?
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