La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2024 | FRANCE | N°23LY03819

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY03819


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.



Par un jugement n° 2306422 du 1er août 2023, la magistrate désignée par la présidente

du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.

Par un jugement n° 2306422 du 1er août 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Massol, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2306422 du 1er août 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 27 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions contestées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- cette décision est dépourvue de base légale, la préfète ne pouvant se fonder sur les dispositions de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entré régulièrement en France sous couvert d'un visa court séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.

La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par une décision du 11 octobre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 20 juillet 1996, est entré en France en octobre 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement du 1er août 2023, dont M. A... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne le fondement légal de chacune des décisions qu'il comporte et indique que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne dispose pas d'un titre de séjour, qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe, qu'il ne peut justifier ni d'un logement ni de ressources stables, que quand bien même il est marié avec une ressortissante française qui serait enceinte de ses œuvres, l'arrêté ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions litigieuses. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.

3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté du 27 juillet 2023, ni des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à l'examen de la situation particulière de l'intéressé avant de prendre les décisions en litige. La seule circonstance que la préfète ait estimé que M. A... ne démontrait pas la paternité de l'enfant à naître de sa compagne n'est pas de nature, à elle seule, à caractériser un tel défaut d'examen. Le moyen doit par suite être écarté.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

5. Si le requérant soutient, qu'il est entré régulièrement en France en octobre 2018 sous couvert d'un visa court séjour, la seule production de la copie d'un visa valable du 22 octobre 2018 au 19 avril 2019 et d'un billet d'avion en date du 25 octobre 2018 pour un vol aller-retour entre l'Algérie et Lyon Saint-Exupéry ne permet pas, en l'absence de production d'un passeport mentionnant la date de son entrée sur le territoire français, d'établir qu'il serait entré régulièrement en France. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dans ces conditions, la préfète pouvait valablement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit donc être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

7. M. A... fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a une communauté de vie depuis 2021 et qui est enceinte d'un enfant qu'il a reconnu antérieurement à sa naissance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... s'est marié que le 15 juillet 2023, soit moins de quinze jours avant la décision attaquée et il ne produit aucun document de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec son épouse avant ce mariage. Il en ressort également qu'il a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe le 26 juillet 2023, qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement respectivement par arrêté du 20 mars 2020, suite à une interpellation pour des faits de flagrant délit de dégradations de biens privés en réunion puis par un arrêté du 7 janvier 2022, suite à son interpellation pour des faits de recel de vol de véhicule, mesures qu'il n'établit pas avoir exécutées. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans au moins. Eu égard à ces considérations et aux conditions de séjour de M. A... sur le territoire français, la seule circonstance qu'il soit marié à une ressortissante française dont il a reconnu l'enfant antérieurement à sa naissance, ne permet pas de considérer que la décision par laquelle la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.

8. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doit également être écarté.

Sur la légalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

10. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté du 27 juillet 2023 que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., la préfète du Rhône s'est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Pour contester cette décision, l'intéressé fait valoir qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et dispose de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est titulaire d'un passeport et dispose d'une adresse stable. Cependant M. A..., ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, n'établit pas être entré régulièrement en France ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il ne conteste pas avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. Ainsi, quand bien même il aurait disposé de garanties de représentation, la préfète du Rhône pouvait valablement estimer qu'il existait un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences aggravées sur sa conjointe le 26 juillet 2023, avait préalablement fait l'objet de sept signalements entre le 20 mars 2020 et le 29 avril 2021, notamment pour vol à l'étalage, dégradation ou détérioration d'un bien d'autrui, recel en bande organisée de bien provenant d'un vol, vol en réunion. Ainsi la préfète a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, la circonstance que M. A... soit marié avec une ressortissante française dont il a reconnu l'enfant antérieurement à sa naissance ne constitue pas une circonstance particulière au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. Au regard de ce qui a été exposé aux points 4 à 8 du présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.

12. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...). ".

14. Dès lors que M. A..., qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, a fait l'objet d'une mesure d'éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, la préfète du Rhône pouvait légalement prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si le requérant est marié depuis le 15 juillet 2023, soit depuis moins de quinze jours à la date de la décision contestée, avec une ressortissante française enceinte de quatorze semaines à la date de cette décision, il n'a produit aucun document de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de la vie commune avec cette dernière avant le mariage et il ressort des pièces du dossier que son épouse a porté plainte contre lui le 25 juillet 2023 pour des faits de violences aggravées. Ainsi qu'il a été dit au point 7 il ne justifie d'aucun autre lien familial sur le territoire français, ni d'aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt son comportement est de nature à constituer une menace pour l'ordre public et il ne conteste pas s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre en 2020 et en 2022. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la préfète du Rhône pouvait prendre à son encontre une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois sans commettre d'erreur d'appréciation sur le principe de la mesure d'interdiction ou sur sa durée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY03819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03819
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MASSOL MORGANE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly03819 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award