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21/11/2024 | FRANCE | N°23LY02494

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 21 novembre 2024, 23LY02494


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à l'indemniser de préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer les éventuels manquements commis dans cette prise en charge et évaluer les préjudices correspondants et de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une provision de 29 686,84 euros.




Par un jugement n° 2108341 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à l'indemniser de préjudices résultant de sa prise en charge par cet établissement, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale pour déterminer les éventuels manquements commis dans cette prise en charge et évaluer les préjudices correspondants et de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une provision de 29 686,84 euros.

Par un jugement n° 2108341 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à verser à M. A... une indemnité d'un montant total de 29 686,84 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 21 juillet 2023 et le 26 avril 2024, M. B... A..., représenté par la SELARL Juliette Cochet-Barbuat, agissant par Me Cochet-Barbuat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2108341 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à titre principal, d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale afin de déterminer l'étendue de ses préjudices résultant de sa prise en charge par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse le 6 octobre 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une indemnité totale d'un montant de 2 100 435,63 euros, outre les dépens ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- les carences de l'expertise non contradictoire conduite par l'assureur du centre hospitalier nécessitent que soit ordonnée une nouvelle expertise ;

- la responsabilité du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est engagée en raison des fautes commises lors de l'intervention chirurgicale du 6 octobre 2012 ;

- les premiers juges ont commis une erreur en fixant à 29 686,84 euros le montant de l'indemnité totale due par le centre hospitalier, alors que, par addition des montants de chacun des chefs de préjudice retenus, ce montant total d'indemnité s'élève à 61 835,64 euros ;

- la perte de chance d'échapper au dommage est totale ;

- les montants des indemnités réparatrices de ses préjudices s'élèvent à :

* 231,09 euros au titre de frais de santé restés à charge ;

* 780 euros au titre de frais de médecin conseil ;

* 69 782 euros au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation ;

* 84 197 euros au titre de pertes de gains professionnels en 2016 et 2017 ;

* 1 412 858 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs ;

* 80 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 321 965,04 euros au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation ;

* 29 122,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;

* 7 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;

* 34 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.

Par mémoires en défense enregistrés les 23 et 30 avril 2024, le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, représenté par le cabinet Le Prado - Gilbert, conclut à l'annulation du jugement et au rejet des conclusions de M. A..., subsidiairement au rejet de la requête d'appel et à ce que les prétentions du requérant soient ramenées à de plus justes proportions.

Le centre hospitalier fait valoir que :

- M. A..., victime d'un accident de la circulation, étant subrogé dans ses droits par son assureur, qui a dû l'indemniser, c'est à tort que le tribunal a retenu son intérêt à agir et le requérant devra apporter des précisions sur les suites judiciaires et indemnitaires de cet accident ;

- à titre subsidiaire : plusieurs facteurs ayant contribué à l'apparition du syndrome des loges, il en résulte un taux de perte de chance, qui est de 80 % ;

- s'agissant des préjudices : le montant des frais de santé restés à charge d'élève à 87,09 euros ; le besoin d'assistance par une tierce personne, inexistant post consolidation, était de deux heures par semaine, et non deux heures par jour, pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 25 %, le taux horaire est de 13 euros entre 2013 et 2016 et de 14 euros en 2020 et 2021 et le requérant doit justifier ne pas avoir perçu d'aides ayant le même objet ; les ruptures de contrat de travail, d'où procèdent les pertes de gains actuels et futurs, et le préjudice d'incidence professionnelle, ne sont pas démontrés en lien avec la faute invoquée ; le préjudice d'agrément n'est pas établi ; les sommes allouées par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel permanent, doivent être confirmées ;

- une nouvelle expertise ne présente pas de caractère utile ;

- les conclusions indemnitaires de M. A... sont irrecevables en ce qu'elles excèdent la somme de 29 686,84 euros sollicitée en première instance.

La requête a été communiquée aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Ain et de la Loire qui n'ont pas produit d'observations.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024, par ordonnance du 2 mai précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des assurances ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 6 octobre 2012, M. A..., au volant de son véhicule, a heurté un arbre. Il a été conduit au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse où, dans l'après-midi du même jour, ont été réalisées une ostéosynthèse du fémur gauche par un clou gamma long et une ostéosynthèse du tibia gauche par un fixateur externe. Le lendemain, M. A... a présenté un syndrome des loges à la jambe droite, qui a nécessité une aponévrotomie, s'est compliqué d'une nécrose et a conduit à une opération d'allongement du tendon extenseur du gros orteil droit, le 5 février 2013, puis à des arthrodèses des phalanges de cet orteil, le 22 août 2015 et le 8 septembre 2016, et, en 2020, à des débridements de plaies à la jambe droite. M. A... conserve des séquelles de cette affection et de ses suites, qui se traduisent par des difficultés de relèvement des orteils droits, en griffe, des hypoesthésies de la plante et du dos de ce pied et de certaines zones de la face antéro externe de cette jambe. Il a, en juillet 2020, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Mécontent de l'expertise alors diligentée par l'assureur de cet établissement, M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier à l'indemniser de ses préjudices résultant de sa prise en charge le 6 octobre 2012 et d'ordonner avant-dire droit une expertise médicale avec versement d'une provision d'un montant de 29 686,84 euros. Le tribunal, qui n'a pas fait droit à la demande d'expertise, a condamné le centre hospitalier au versement de cette somme de 29 686,84 euros. M. A... relève appel de ce jugement du 23 mai 2023, en renouvelant sa demande d'expertise avant-dire droit et en chiffrant à 2 100 435,63 euros le montant total de ses préjudices.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires d'appel de M. A... :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer à l'encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l'indemnité d'assurance.

3. M. A... a déclaré sur l'honneur, le 30 septembre 2024, n'avoir perçu aucune indemnité de son assureur, liée à son accident automobile du 6 octobre 2012 et à ses suites médicales. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier, tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. A..., au motif qu'il serait subrogé dans ses droits par son assureur, doit être écartée.

4. D'autre part, la personne qui a demandé en première instance la réparation des conséquences dommageables d'un fait qu'elle impute à une administration est recevable à détailler ces conséquences devant le juge d'appel, en invoquant le cas échéant des chefs de préjudice dont elle n'avait pas fait état devant les premiers juges, dès lors que ces chefs de préjudice se rattachent au même fait générateur. Cette personne n'est toutefois recevable à majorer ses prétentions en appel que si le dommage s'est aggravé ou s'est révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement qu'elle attaque. Il suit de là qu'il appartient au juge d'appel d'évaluer, à la date à laquelle il se prononce, les préjudices invoqués, qu'ils l'aient été dès la première instance ou le soient pour la première fois en appel, et de les réparer dans la limite du montant total demandé devant les premiers juges. Il ne peut mettre à la charge du responsable une indemnité excédant ce montant que si le dommage s'est aggravé ou révélé dans toute son ampleur postérieurement au jugement attaqué.

5. Dans ses écritures de première instance, M. A... a demandé la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à l'indemniser de ses préjudices, sans en indiquer le détail ni les montants, et sollicité une expertise médicale en concluant, dans l'attente des résultats de cette expertise, à l'attribution d'une indemnité provisionnelle de 29 686,84 euros. M. A... n'a pas satisfait à la demande que lui avait adressée le tribunal, le 23 mars 2023, de produire sous 15 jours le chiffrage desdits préjudices. Dans ces conditions, la demande chiffrée dont le tribunal administratif s'est trouvé saisi étant limitée à 29 686,84 euros, et le tribunal ayant à bon droit borné à cette somme le montant total de l'indemnité due par le centre hospitalier, les conclusions présentées devant la cour tendant à l'allocation d'une indemnité d'un montant total de 2 100 435,63 euros constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel dans la mesure où ces conclusions excèdent la somme de 29 686,84 euros demandée en première instance, sans que M. A... se prévale d'une aggravation de ses préjudices ou de leur révélation postérieures au jugement attaqué.

Sur la demande d'expertise avant-dire droit :

6. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (...) ". Il ne revient au juge d'ordonner une expertise que lorsqu'il n'est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu'il a recueillis et que l'expertise présente ainsi un caractère utile.

7. Suite à la réclamation préalable que le requérant avait adressée en juillet 2020 au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, l'assureur de cet établissement a informé M. A... qu'il saisissait un médecin, en l'occurrence un chirurgien orthopédique, afin que ce dernier procède à son examen et prenne connaissance de son dossier médical, que M. A... était invité à compléter, et se prononce sur la responsabilité du centre hospitalier. Le requérant était également informé qu'il pouvait se faire assister, lors de cette expertise, par un médecin de son choix. M. A... s'est rendu à cette expertise accompagné de sa mère. Le rapport d'expertise rédigé le 14 avril 2021 par ce chirurgien orthopédique relate les prises en charge médicales qui se sont succédées à compter de l'accident du 6 octobre 2012, leur contenu, le nom des médecins concernés, décrit l'état actuel de M. A..., rapporte ses griefs et doléances, rend compte précisément de son examen clinique, avant de se consacrer à la discussion du cas du patient pour conclure à l'existence d'un manquement de la part du chirurgien opérateur et d'une perte de chance de 80 %. Enfin, ce praticien fixe une date de consolidation et évalue les dommages en rapport avec le syndrome des loges, et ses complications, ayant affecté la jambe droite de M. A.... Le rapport en date du 13 juillet 2023 émanant d'un médecin généraliste et du sport, consulté par M. A..., reprend très largement le rapport du 14 avril 2021 en y apportant quelques précisions et actualisations, sans présenter d'éléments contradictoires quant aux questions de faits, retient le même manquement et une même date de consolidation au 1er mars 2021. L'état du dossier permet à la cour d'apprécier la réalité et le quantum des préjudices allégués par le requérant. Dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour d'ordonner une expertise avant-dire droit, laquelle ne présente pas de caractère utile.

Sur le principe et l'étendue de la responsabilité du centre hospitalier :

8. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) ".

9. Il ressort des énonciations du rapport du 14 avril 2021, reprises par le rapport du 13 juillet 2023, que, le 6 octobre 2012, M. A... a été placé en position opératoire d'hémilithotomie, nécessitée par l'enclouage centromédullaire de son fémur gauche, opération qui a duré plus de cinq heures et qui a été suivie d'une ostéosynthèse du tibia, soit au total une intervention chirurgicale atteignant une durée de neuf heures. Un syndrome des loges, qui est une augmentation de la pression à l'intérieur d'un compartiment musculaire fermé, est susceptible de survenir sur le membre sain, en l'espèce la jambe droite, après deux heures de la position d'hémilithotomie, risque majoré après quatre heures. Or, le chirurgien opérateur, qui a maintenu le patient dans cette position pendant l'ostéosynthèse et durant l'aponévrotomie pratiquée à gauche suite à découverte, ici, d'un syndrome des loges, n'a pourtant pas vérifié l'absence de risque d'un tel syndrome à droite, qui est survenu dès le lendemain, 7 octobre 2012. Ce manquement engage la responsabilité pour faute du centre hospitalier, qui ne le conteste d'ailleurs pas.

10. Dans le cas où une faute commise lors de la prise en charge d'un patient dans un établissement de santé a seulement compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, en raison de ce que le dommage corporel avait une certaine probabilité de survenir en l'absence de faute commise par l'établissement, le préjudice résultant de cette faute n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. En revanche, lorsque le dommage corporel ne serait pas survenu en l'absence de la faute commise par l'établissement, le préjudice qui en résulte doit être intégralement réparé.

11. Il résulte des rapports d'expertise que le maintien fautif de la position d'hémilithotomie, durant près de neuf heures, est la cause déterminante, l'expert évoquant par ailleurs des troubles rénaux et de la coagulation, de la survenue du syndrome des loges à droite. Par suite, le taux de perte de chance est de 100 %, non de 80 %, et les préjudices de M. A... résultant de cette affection doivent être intégralement pris en compte.

Sur les préjudices de M. A... :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Quant aux frais divers :

12. M. A... peut prétendre au remboursement des frais de santé restés à sa charge, d'un montant total de 87,09 euros. En revanche, le rapport de l'expertise du 13 juillet 2023, réalisée à la demande du requérant, calque celui de l'expertise diligentée par l'assureur du centre hospitalier, sans comporter d'éléments essentiels à la solution du litige. Il n'y a pas lieu d'en mettre le coût de 780 euros à la charge du centre hospitalier.

Quant à l'assistance par une tierce personne :

13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par l'assureur du centre hospitalier, pour partie confirmé sur ce point par le rapport produit par le requérant, que les besoins de M. A... au titre de l'aide par une tierce personne ont été évalués à 2 heures par semaine, et non 2 heures par jour, pour les courses et le ménage, durant les périodes, réparties sur les années 2012 à 2016, 2020, 2021, où le taux attribué à son déficit fonctionnel temporaire était de 25 %. Sur la base d'un taux horaire correspondant au smic brut de chacune de ces années, majoré de 40 % pour les charges et sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des jours fériés et des congés payés, M. A... est seulement fondé à demander une indemnité de 7 073,81 euros.

14. Pour le futur, après consolidation fixée au 1er mars 2021, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. A..., tel que résultant de la faute du centre hospitalier, nécessiterait une aide humaine.

Quant au préjudice professionnel :

15. Il résulte de l'instruction que M. A..., âgé de 38 ans et détenteur d'un baccalauréat professionnel électrotechnique, présente des difficultés, liées aux séquelles du syndrome des loges, pour chausser des chaussures de sécurité et tenir de manière prolongée la position debout. Si le requérant a continué, après son hospitalisation, de tenir l'emploi de monteur en réseaux, aériens et souterrains, occupé entre 2007 et 2013 auprès de la société française SDEL réseaux extérieurs, puis auprès de la société suisse Arnold AG jusqu'au 31 décembre 2015, et du 1er octobre 2017 au 31 mai 2022 auprès de la société Axians, localisée en Suisse, et a perçu des revenus de remplacement lors de ses éventuels arrêts de travail, ses séquelles en lien avec la faute du centre hospitalier accroissent la pénibilité de ses conditions de travail et génèrent une fatigabilité, quel que soit l'emploi l'occupé. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice d'incidence professionnelle en l'évaluant à la somme de 80 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte de l'instruction que, sur la période s'étendant du 7 octobre 2012 au 28 février 2021, date de consolidation, M. A... a présenté un déficit fonctionnel temporaire total durant 66 jours correspondant à ses périodes d'hospitalisation, du 7 octobre au 4 décembre 2012, le 5 février 2013, le 22 août 2015, le 8 septembre 2016, du 17 au 19 mars 2020 et le 24 septembre 2020. Son déficit fonctionnel temporaire peut être estimé à 50 % durant les 25 jours où il a séjourné en centre de soins de suite et de réadaptation, du 5 au 29 décembre 2012. Il a ensuite, hormis hospitalisations, présenté un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 1 627 jours et de 10 % pendant 1 349 jours. Il sera fait une juste appréciation de la réparation due au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant, sur la base d'un taux journalier de 16 euros comme l'a retenu le tribunal, à la somme de 9 922,40 euros.

Quant aux souffrances endurées avant consolidation :

17. Les souffrances endurées par M. A... jusqu'à la date de la consolidation du 1er mars 2021 ont été estimées par les experts à 4, voire 5, sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 10 000 euros.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

18. Il ressort de son rapport du 14 avril 2021 que le chirurgien orthopédique expert a attribué à ce déficit un taux de 10 %, en raison, à droite, d'une perte de flexion dorsale de la cheville et de la mobilité des orteils et d'une dysesthésie de la face dorsale de cette cheville. Il n'y a pas lieu de porter ce taux à 15 %, comme le propose l'expert choisi par le requérant, qui ajoute seulement à ce constat une modification des appuis plantaires avec hyperkératose. Compte tenu de l'âge de M. A... à la date de la consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 16 000 euros.

Quant au préjudice esthétique :

19. Les rapports d'expertise situent le préjudice esthétique temporaire de M. A... à 2, voire 3, sur une échelle de 1 à 7, et son préjudice esthétique permanent à 2 sur cette même échelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, temporaire et permanent, en en fixant le montant à 5 000 euros.

Quant au préjudice d'agrément :

20. M. A... pratiquait le football et le handball, avant son accident et la survenue du syndrome des loges. Son préjudice d'agrément, en lien avec la faute commise par le centre hospitalier, peut être évalué à 2 000 euros.

21. Il résulte de tout ce qui précède que le montant des préjudices de M. A... s'élève à 130 083,30 euros. Toutefois, en application de ce qui a été exposé aux points 4 et 5, M. A... ne peut prétendre qu'au versement de la somme de 29 686,84 euros.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 29 686,84 euros le montant de l'indemnité totale qu'il lui alloue et rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

23. La présente instance ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, la demande de requérant tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ne peut qu'être rejetée.

24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, aux caisses primaires d'assurance maladie de la Loire et de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 23LY02494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02494
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-21;23ly02494 ?
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