Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier de Nevers à lui verser, en réparation des préjudices occasionnés par sa prise en charge médicale dans cet établissement, une somme de 767 079 euros, outre les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a présenté des conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser, au titre de ses débours, une somme de 19 196,27 euros, avec intérêts de droit à compter du jugement, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros.
Par un jugement n° 210752 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier de Nevers à verser à M. B... une indemnité d'un montant total de 28 559 euros, mis à la charge de l'établissement les frais d'expertise d'un montant de 5 343,40 euros et condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM de la Côte-d'Or une somme de 6 718,69 euros au titre des débours de cette dernière, outre une somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 18 juillet 2023 et le 18 juin 2024, M. A... B..., représenté par la SELARL Franck Petit, agissant par Me Petit, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 2101752 du 12 mai 2023 du tribunal administratif de Dijon en condamnant le centre hospitalier de Nevers à lui verser une indemnité totale d'un montant de 2 556 623,14 euros, dont sera déduite une provision de 5 000 euros, subsidiairement, en cas d'application d'un taux de perte de chance de 40 %, une indemnité totale d'un montant de 891 819,25 euros, dont sera déduite la même provision ;
2°) de mettre à la charge définitive du centre hospitalier les frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Nevers est engagée en raison des manquements intervenus lors et dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 13 septembre 2014 ;
- les conséquences graves et inhabituelles de ces manquements excluent l'application d'un taux de perte de chance, qui, subsidiairement, si le principe en est retenu par la cour, doit être fixé à 40 % ;
- les montants des indemnités réparatrices de ses préjudices s'élèvent à :
* 750 euros au titre de frais de transport pour se rendre aux expertises ;
* 69 062,50 euros au titre de l'aide d'une tierce personne avant consolidation ;
* 12 448 euros au titre de pertes de gains professionnels en 2015 et 2016 ;
* 31 950 euros au titre de frais de véhicule adapté ;
* 292 458,13 euros au titre de pertes de gains professionnels futurs ;
* 100 232 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 1 895 022,51 euros au titre de l'aide d'une tierce personne après consolidation ;
* 9 100 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
* 18 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
* 67 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
* 50 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;
* 5 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or, représentée par la SELARL BdL avocats, agissant par Me Philip de Laborie, conclut à la condamnation du centre hospitalier de Nevers à lui verser la somme de 19 196,27 euros en remboursement des prestations servies à M. B... et la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CPAM soutient que la responsabilité du centre hospitalier est pleine et entière, subsidiairement que le taux de perte de chance ne saurait être inférieur à 40 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le centre universitaire de Nevers, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête et au rejet des conclusions présentées par la CPAM de la Côte-d'Or, à la réformation du jugement attaqué, à ce que les indemnités allouées à M. B... et à la CPAM de la Côte-d'Or soient ramenées à de plus justes proportions.
Le centre hospitalier fait valoir que :
- à titre principal, le requérant ne justifie pas avoir reçu notification, le 18 mai 2023 comme il l'affirme, du jugement du 12 mai 2023, de telle sorte que sa requête d'appel, enregistrée le 18 juillet 2023, ne peut pas être regardée comme ayant été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il retient l'existence d'une perte de chance, dont le taux ne saurait être supérieur à 35 % ;
- les frais de transport de 750 euros ne sont pas justifiés et, subsidiairement, l'évaluation faite par les premiers juges n'est pas insuffisante ; le requérant ne justifie pas d'un besoin d'aide humaine imputable au manquement retenu et, subsidiairement, l'indemnité correspondante due, avant consolidation, pour la période du 13 septembre 2015 au 31 décembre 2016 ne saurait excéder 1 822,80 euros après application du taux de perte de chance de 35 % ; aucune perte de revenus en lien avec le manquement n'est caractérisée et le préjudice d'incidence professionnelle, à le supposer justifié, doit être évalué à 5 250 euros après application du taux de perte de chance de 35 % ; le préjudice pour frais de véhicule adapté n'est pas en lien avec le manquement retenu et, subsidiairement, le coût d'aménagement du véhicule s'élève 941,55 euros après application du taux de perte de chance de 35 % ; une indemnité de 2 520 euros peut être allouée au titre des souffrances endurées, après application de ce taux de perte de chance ; il n'existe pas de préjudice esthétique temporaire imputable au manquement et, subsidiairement, l'évaluation faite par les premiers juges n'est pas insuffisante ; des indemnités de montants respectifs de 606,15 euros, 7 000 euros, 647,50 euros, après application de ce taux de perte de chance, peuvent être allouées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ; il n'y a pas de préjudice d'agrément en lien avec le manquement retenu ;
- la CPAM n'est pas fondée à réclamer le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 162 euros.
Par lettre du 11 septembre 2024, les parties ont été informées que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réformation du jugement présentées par le centre hospitalier de Nevers et à l'irrecevabilité de celles présentées par la CPAM, en raison de l'irrecevabilité pour tardiveté de la requête d'appel de M. B.... A cette lettre a été joint le courrier de notification, avec son accusé de réception, du jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mai 2023, adressé à M. B....
Les parties n'ont pas produit d'observations.
La clôture d'instruction a été fixée au 18 septembre 2024, par ordonnance du 11 septembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de sa chute d'un arbre survenue le 13 septembre 2014, M. A... B... a été pris en charge par le centre hospitalier de Nevers. Le 6 avril 2021, postérieurement au rendu du rapport d'une expertise diligentée par le tribunal administratif de Dijon, M. B... a réclamé au centre hospitalier de Nevers le versement d'une indemnité totale de 302 029 euros, moins une provision de 5 000 euros, en réparation de divers préjudices estimés liés à cette prise en charge hospitalière, demande dont il a porté le montant à 766 779 euros devant le tribunal administratif de Dijon. Par jugement du 12 mai 2023, ce tribunal n'a satisfait les prétentions de M. B... qu'à hauteur de 28 559 euros, déduction faite d'une provision de 5 000 euros. M. B... relève appel de ce jugement en demandant la condamnation du centre hospitalier à lui verser une indemnité d'un montant total de 2 556 623,14 euros, montant subsidiairement ramené, en cas d'application d'un taux de perte de chance de 40 %, à 891 819,25 euros.
Sur la recevabilité de l'appel principal :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 12 mai 2023 a été adressé à M. B... par une lettre datée du même jour, laquelle précisait que sa notification faisait courir le délai d'appel qui est de deux mois. Il ressort des mentions, lisibles, portées sur son accusé de réception que ce pli a été réceptionné par M. B... le 16 mai 2023. Le délai d'appel, qui est un délai franc, expirait donc le 17 juillet 2023, jour ouvrable. La requête d'appel enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 2023, sans que le délai précité ait été interrompu, est ainsi tardive et, par suite, irrecevable. La fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Nevers, tirée de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté, doit en conséquence être accueillie.
Sur la recevabilité de l'appel de la CPAM :
4. Compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, une caisse régulièrement mise en cause en première instance mais qui n'a pas interjeté appel dans les délais du jugement rejetant aussi bien ses conclusions que celles de la victime tendant à la condamnation de l'auteur de l'accident est néanmoins recevable à reprendre ses conclusions tendant au remboursement de ses frais, augmentés le cas échéant des prestations nouvelles servies depuis l'intervention du jugement de première instance, mais seulement lorsque la victime a elle-même régulièrement exercé cette voie de recours.
5. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la requête d'appel de M. B... n'a pas été régulièrement introduite. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or n'est pas recevable à demander, le 19 septembre 2023, après l'expiration du délai d'appel, le remboursement de ses débours en lien avec le manquement retenu et le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la recevabilité des conclusions d'appel incident du centre hospitalier :
6. De même, les conclusions incidentes du centre hospitalier, auquel le jugement avait été notifié le 21 juin 2023, ne seraient recevables qu'au cas où les conclusions de l'appelant principal seraient elles-mêmes recevables. Le présent arrêt rejetant les conclusions de M. B... pour irrecevabilité, les conclusions du centre hospitalier tendant à la réformation du jugement ne sont, par suite, pas recevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Nevers sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier de Nevers et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 23LY02464