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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY03646

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY03646


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master.



Par un jugement n° 2100987 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et a enjoint au directeur du CROUS d'accorder à M. B..., sous deux mois, ce

tte aide.





Procédure devant la Cour :



Par un recours enregistré le 28 novembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble a rejeté sa demande d'aide à la mobilité en master.

Par un jugement n° 2100987 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à cette demande et a enjoint au directeur du CROUS d'accorder à M. B..., sous deux mois, cette aide.

Procédure devant la Cour :

Par un recours enregistré le 28 novembre 2023 la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

La ministre soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de démonstration que la minute comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le diplôme de fin d'études de l'institut d'études politiques (IEP) de Grenoble n'étant pas un diplôme national de master, M. B..., inscrit, après l'obtention d'une licence, en quatrième année du cursus de cet institut, ne pouvait pas bénéficier de l'aide à la mobilité en master, créée au profit des seuls étudiants boursiers inscrits, hors leur académie d'origine, en première année de formation conduisant à l'obtention du diplôme national de master ;

- le principe d'égalité n'a pas été méconnu.

M. B..., régulièrement mis en cause, n'a pas produit à l'instance.

Par ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017 relatif à l'aide à la mobilité accordée aux étudiants inscrits en première année du diplôme national de master ;

- l'arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'attribution du grade de master aux titulaires du diplôme de fin d'études des instituts d'études politiques d'Aix-en-Provence, Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Rennes, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg et Toulouse ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a obtenu une licence de droit, économie, gestion mention " administration publique ", délivrée en juillet 2020 par l'université d'Aix-Marseille. Inscrit aussitôt en quatrième année, parcours carrières administratives et judiciaires, du cursus de formation de l'institut d'études politiques (IEP) de Grenoble, il a, étant boursier, sollicité auprès du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Grenoble l'attribution de l'aide à la mobilité instituée par le décret n° 2017-969 du 10 mai 2017. Le refus qui lui a été opposé, le 21 octobre 2020, et qu'il avait vainement contesté par recours gracieux, a été annulé par le jugement n° 2100987 du tribunal administratif de Grenoble qui a enjoint au directeur du CROUS de Grenoble d'accorder cette aide, d'un montant de 1 000 euros, à M. B.... La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relève appel de ce jugement du 21 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2017-969 susvisé : " Une aide à la mobilité peut être accordée aux étudiants titulaires du diplôme national de licence inscrits pour la première fois en première année de formation conduisant au diplôme national de master ". L'article 6 de ce décret dispose que " L'instruction, l'attribution et le paiement de l'aide sont réalisés par le réseau des œuvres universitaires ".

3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ". Aux termes de l'article D. 613-1 du code de l'éducation : " Les grades et titres universitaires sanctionnent les divers niveaux de l'enseignement supérieur communs à tous les domaines de formation / Les grades correspondent aux principaux niveaux de référence définis dans l'Espace européen de l'enseignement supérieur. Les titres correspondent aux niveaux intermédiaires ". Aux termes du premier alinéa de l'article D. 613-3 du même code : " Les grades sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat ". Aux termes l'article D. 612-34 du même code : " Le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires : 1° D'un diplôme de master / (...) / 4° Des diplômes délivrés : (...) b) Par les instituts d'études politiques, en application de l'article D. 741-10 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". En vertu de l'article 1er de l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé, le grade de master est conféré de plein droit aux titulaires du diplôme de fin d'études des instituts d'études politiques, dont celui de Grenoble.

4. En application de ces dispositions, le diplôme de fin d'études auquel prépare l'IEP de Grenoble confère de plein droit le grade de master à son détenteur. Toutefois, en l'absence d'équivalence entre diplômes, cette reconnaissance de niveau ne saurait avoir pour effet de faire regarder ce diplôme national comme ayant des effets identiques au diplôme national de master, pour la satisfaction de la condition fixée par l'article 1er du décret n° 2017-969 tenant à l'inscription en première année de formation conduisant au diplôme national de master. Ainsi, M. B..., inscrit en quatrième année du cursus de formation de l'IEP de Grenoble ne pouvait pas, bien que devant changer d'académie pour poursuivre ses études, se voir octroyer l'aide à la mobilité régie par ce décret.

5. Par ailleurs, les étudiants poursuivant leurs études en première année de master et ceux poursuivant leurs études en IEP ne se trouvant pas dans des situations identiques, le refus opposé à M. B... ne porte pas atteinte au principe d'égalité.

6. Si M. B... soulevait également, en première instance, une exception d'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2018 susvisé, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la décision contestée ne trouve pas son fondement légal dans cet arrêté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision prise le 21 octobre 2020 par le directeur du CROUS de Grenoble et a enjoint à cette autorité d'accorder à M. B... l'aide à la mobilité en master.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100987 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY03646 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03646
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01 Enseignement et recherche. - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. - Enseignement supérieur et grandes écoles. - Universités. - Organisation des études universitaires. - Diplômes.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly03646 ?
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