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07/11/2024 | FRANCE | N°23LY01649

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 07 novembre 2024, 23LY01649


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL), en réparation des préjudices occasionnés par la prise en charge médicale de Mme D... au centre hospitalier Lyon-sud, dépendant des Hospices civils de Lyon, à verser à cette dernière une somme de 64 902,10 euros et à M. B..., son compagnon, une somme de 8 639,07 euros, outre les dépens.



La caisse primaire d'assurance maladi

e (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation des HCL à lui verser une somme d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... et M. C... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL), en réparation des préjudices occasionnés par la prise en charge médicale de Mme D... au centre hospitalier Lyon-sud, dépendant des Hospices civils de Lyon, à verser à cette dernière une somme de 64 902,10 euros et à M. B..., son compagnon, une somme de 8 639,07 euros, outre les dépens.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône a présenté des conclusions tendant à la condamnation des HCL à lui verser une somme de 3 697,07 euros, au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 114 euros.

Par un jugement n° 2106358 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a condamné les HCL à verser une indemnité de 7 958,45 euros à Mme D..., une indemnité de 1 000 euros à M. B..., à rembourser une somme de 1 377,22 euros à la CPAM du Rhône, outre le versement d'une somme de 459,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et a mis les dépens à la charge des HCL.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 mai 2023 et le 17 mai 2024, Mme A... D... et M. C... B..., représentés par la SELARL Cabinet Clapot Lettat, agissant par Me Lettat-Ouatah, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'infirmer le jugement n° 2106358 du 14 mars 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les HCL à verser une indemnité d'un montant total de 65 434,20 euros à Mme D... et une indemnité d'un montant total de 8 791,98 euros à M. B... ;

3°) de condamner les HCL à verser à Mme D... les sommes de 1 200 euros et 1 600 euros au titre de frais d'expertises ;

4°) de mettre à la charge des HCL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... et M. B... soutiennent que :

- la responsabilité des HCL est engagée car la patiente n'a pas bénéficié de l'information claire et précise, s'agissant du caractère irréversible de la stérilisation à visée contraceptive, qu'exige l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, ni du délai de réflexion de quatre mois prévu par l'article L. 2123-1 de ce code ;

- le taux de perte de chance correspondant doit être fixé à 75 % ;

- la responsabilité des HCL est également engagée à raison de l'oubli fautif d'un implant dans le corps de la patiente, lors de l'intervention chirurgicale du 18 juin 2014 de retrait de ces matériels ;

- les préjudices de la patiente, dont les montants sont actualisés selon l'indice INSEE des prix à la consommation, s'élèvent à :

* 1 109,48 euros au titre de dépenses de santé restées à sa charge ;

* 2 114,34 euros au titre d'honoraires de médecin-conseil ;

* 118,08 euros au titre de frais de déplacement ;

* 2 220 euros au titre de l'aide par une tierce personne avant consolidation ;

* 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

* 2 372,30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;

* 18 500 euros au titre des souffrances endurées ;

* 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire et 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;

* 7 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

* 6 000 euros au titre de son préjudice d'impréparation.

- les préjudices de M. B..., dont les montants sont actualisés selon l'indice INSEE des prix à la consommation, s'élèvent à :

* 8 000 euros au titre de son préjudice d'affection et de troubles dans ses conditions d'existence ;

* 791,98 euros au titre de frais de déplacement et d'hébergement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, les Hospices civils de Lyon (HCL), représentés par le cabinet Le Prado-Gilbert, concluent au rejet de la requête.

Les HCL font valoir que :

- la requérante a été informée du caractère irréversible de la stérilisation à visée contraceptive et a consenti à la réalisation de l'intervention avant l'expiration du délai de réflexion de quatre mois ; subsidiairement, elle a été informée des effets indésirables de l'intervention ;

- subsidiairement, un manquement à l'obligation d'information sur l'irréversibilité de la stérilisation n'aurait généré qu'une perte de chance de 30 % appliquée à une possibilité réduite à 5 % de mener à terme une grossesse spontanée ;

- subsidiairement, le préjudice relatif aux frais de fécondation in vitro réalisée en Espagne est sans lien avec la faute caractérisée par l'oubli d'un matériel médical ou même par un défaut d'information ; le préjudice né d'un besoin d'assistance par tierce personne peut être évalué à 1 480,74 euros ; il n'existe pas de préjudice d'incidence professionnelle ; le déficit fonctionnel temporaire peut être indemnisé à partir du 19 juin 2014 à hauteur de 1 100 euros ; le préjudice pour souffrances endurées et le préjudice esthétique ont été justement évalués aux montants respectifs de 2 500 euros et 800 euros ; une indemnisation éventuellement accordée au titre du préjudice d'impréparation ne saurait excéder 1 000 euros ; les frais de déplacement, non justifiés, et d'hébergement exposés par M. B... sont dépourvus de lien avec le manquement retenu ; le préjudice d'impréparation de M. B... et des troubles dans ses conditions d'existence ne sont pas établis et ne pourraient être indemnisés qu'à hauteur de 1 000 euros.

La clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2024, par une ordonnance du 29 avril précédent.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ,

- et les observations de Me Pontille, représentant Mme D... et M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 27 mai 2013, Mme A... D..., née le 15 novembre 1966, souffrant de ménorragies, a subi, au centre hospitalier Lyon-sud, dépendant des Hospices civils de Lyon (HCL), une intervention chirurgicale consistant en une hystéroscopie diagnostique, accompagnée d'un curetage de l'endomètre et en une ligature tubulaire par pose d'implants à visée contraceptive. Les douleurs pelviennes qu'elle a ensuite ressenties et l'apparition de métrorragies ont conduit à une nouvelle intervention, pratiquée par coelioscopie le 18 juin 2014, ayant pour objectif le retrait de ces implants, au nombre de trois. L'un d'eux, alors oublié, n'a été retiré que le 27 février 2017, à l'occasion de l'accouchement de Mme D..., au terme d'une grossesse issue d'une fécondation in vitro. Après qu'un expert, désigné à la demande de Mme D... par le tribunal administratif de Lyon, a rendu son rapport, Mme D... et M. B..., son compagnon, ont, début juillet 2021, réclamé en vain aux HCL le versement d'une indemnité d'un montant total de 150 000 euros en réparation de préjudices qui seraient nés de manquements fautifs du centre hospitalier Lyon-sud dans la prise en charge hospitalière de Mme D.... Ils ont ensuite demandé au tribunal de condamner les HCL à verser une somme de 64 902,10 euros à Mme D... et une somme de 8 639,07 euros à M. B.... Ils relèvent appel du jugement du 14 mars 2023 par lequel ce tribunal n'a fait droit à leur demande qu'à hauteur de 7 958,45 euros pour Mme D... et de 1 000 euros pour M. B....

Sur la responsabilité des HCL :

En ce qui concerne l'obligation d'information et le respect du délai de réflexion de quatre mois :

2. Aux termes de l'article L. 2123-1 du même code : " La ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée (...) que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences / Cet acte chirurgical ne peut être pratiqué que dans un établissement de santé et après une consultation auprès d'un médecin / Ce médecin doit au cours de la première consultation : - informer la personne des risques médicaux qu'elle encourt et des conséquences de l'intervention ; - lui remettre un dossier d'information écrit. / Il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la médecin gynécologue de Mme D... a diagnostiqué chez sa patiente une hyperplasie de l'endomètre sans atypie et l'a invitée à se rendre à une consultation chirurgicale pour confirmer, au moyen d'une hystéroscopie diagnostique et d'un curetage de l'endomètre pour prélèvement et analyse, l'absence de pathologie plus sévère, tel un état précancéreux, voire un cancer de l'endomètre. Ces interventions ont été décidées lors de la consultation du 13 février 2013 auprès d'une praticienne hospitalière du service d'obstétrique, de chirurgie gynécologique et cancérologique du centre hospitalier Lyon-sud. A cette occasion, ont été évoqués les problèmes de contraception rencontrés par Mme D..., chez laquelle les méthodes de l'implant contraceptif sous-cutané et du stérilet avaient échoué et qui avait interrompu la prise d'une pilule contraceptive hormonale plus fortement dosée en raison de son traitement médical, à la suite de quoi étaient survenues des ménorragies. La chirurgienne a proposé à Mme D..., alors âgée de plus de 46 ans, une stérilisation à visée contraceptive, soit par la ligature des trompes, par coelioscopie, soit par le dispositif Essure qui consiste à implanter un ressort en alliage dans la partie proximale de chacune des trompes. Mme D..., qui aurait indiqué vouloir conserver la possibilité d'une future grossesse, dont l'aurait privée une destruction endométriale par thermo-coagulation proposée par la chirurgienne pour soigner les ménorragies, a pourtant opté pour le dispositif Essure et, en cas d'échec de sa mise en œuvre, pour la ligature par coelioscopie, qu'elle savait irréversible. Pour manifester son accord, Mme D... a signé, le même jour, un document pré-imprimé, intitulé " attestation de consultation médicale préalable à une stérilisation à visée contraceptive ", par lequel elle certifie, entre autres, avoir été informée par la chirurgienne, des conséquences de l'intervention " et notamment son caractère a priori irréversible ". Mme D... a également certifié avoir reçu un dossier d'information et l'expert lui-même estime peu probable l'absence de remise de ce dossier. Il s'ensuit que la requérante doit être regardée comme ayant librement exprimé sa volonté, après délivrance de l'information requise, à l'intervention de stérilisation à visée contraceptive.

4. Lors de la consultation médicale du 13 février 2013, la date de la stérilisation à visée contraceptive a été fixée au 10 avril 2013, ce qui permettait, à l'occasion de cette intervention, de vérifier, ce qui devait être fait dans les meilleurs délais et via l'hystéroscopie diagnostique et le curetage de l'endomètre, l'absence d'une atteinte de cet organe par un cancer et de risque cancéreux. Toutefois, cette date a été fixée sans considération du délai de réflexion de quatre mois qui devait séparer cette première consultation médicale de la confirmation du consentement de la patiente préalable à la stérilisation à visée contraceptive. L'inobservation de ce délai est fautive, même si Mme D... avait elle-même anticipé la confirmation de son consentement, le 13 février 2013, en signant un autre document pré-imprimé intitulé " consentement à la réalisation d'une stérilisation à visée contraceptive ".

En ce qui concerne le geste chirurgical :

5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du même code : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que, lors de l'intervention du 18 juin 2014, la chirurgienne opératrice a retiré deux des trois implants qu'elle avait elle-même mis en place le 27 mai 2013, un à gauche, deux à droite, omettant de retirer le troisième implant, qui ne l'a été, incidemment, que le 27 février 2017. Cette omission est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité des HCL.

Sur l'indemnisation :

En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :

7. Mme D... qui, conformément à ce qui a été dit au point 3, a reçu, le 13 février 2013, une information sur la stérilisation à visée contraceptive, et a consenti à cette intervention, n'a subi aucun préjudice d'impréparation fondé sur la souffrance morale qu'elle aurait ressentie en apprenant, l'intervention effectuée, le caractère définitif de cette stérilisation.

En ce qui concerne les préjudices en lien avec l'inobservation du délai de réflexion de quatre mois :

8. Au moment où a été décidée, le 13 février 2013, la stérilisation à visée contraceptive, Mme D... était âgée de 47 ans, ce qui réduisait considérablement la possibilité pour elle d'obtenir une grossesse spontanée. L'intervention a été réalisée le 27 mai 2013, soit trois mois et demi après la première consultation médicale. Dans ces circonstances où il n'apparaît pas que Mme D..., qui avait été informée du caractère définitif de cette stérilisation, celle-ci confirmée par anticipation, y aurait en définitive renoncé durant les quinze jours de délai restant, la requérante n'a pas subi de préjudice, autre que moral, en lien avec l'inobservation du délai de réflexion de quatre mois. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral en l'évaluant à 1 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices en lien avec l'oubli fautif du 18 juin 2014 :

S'agissant des préjudices patrimoniaux de la victime :

9. Mme D... soutient avoir conservé à sa charge, au titre de frais de santé, pansements et soins infirmiers, de juillet et août 2014, une somme totale de 47,04 euros, dont elle justifie et que les HCL, qui ne la contestent pas, doivent lui rembourser. En revanche, les frais exposés pour une fécondation in vitro en Crête, en avril 2015, puis en Espagne, en juin 2016, représentent un préjudice dépourvu de lien avec l'oubli fautif de retrait d'un implant le 18 juin 2014, l'impossibilité pour Mme D... d'enfanter de manière spontanée et la nécessité de devoir recourir à la fécondation in vitro résultant de l'intervention de stérilisation à visée contraceptive et non de cet oubli.

10. Mme D... justifie avoir exposé des frais d'assistance aux deux opérations d'expertise, soit 1 840 euros au titre d'honoraires d'un médecin conseil, somme non contestée par les HCL et qu'il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement.

11. Il résulte du rapport d'expertise du 16 juin 2020 que l'état de santé de Mme D... consécutif à l'intervention du 18 juin 2014 a nécessité une assistance quotidienne d'une heure trente minutes par une tierce personne, sans spécificité, durant la période s'étendant du 19 juin au 31 août 2014, soit 111 heures au total. Sur la base d'un taux horaire de 13,34 euros, correspondant au salaire minimum de croissance pour cette période, augmenté des cotisations sociales patronales, et en calculant l'indemnisation sur la base d'une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés, l'indemnité à verser à la requérante par les HCL s'élève, comme l'a exactement jugé le tribunal, à 1 671,41 euros.

12. Mme D..., employée par Air France en qualité de technicienne d'escale commerciale, expose que ses arrêts de travail du 18 juin au 31 août 2014 ont eu une incidence professionnelle, se traduisant par une absence de promotion au poste de superviseur. Toutefois aucun lien n'est établi entre ce préjudice allégué et le manquement retenu. Ce chef de préjudice ne peut en conséquence qu'être écarté.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de la victime :

13. Il ressort du rapport d'expertise que Mme D... a présenté un déficit fonctionnel temporaire de 50 % durant 11 jours, du 19 juin au 29 juin 2014, de 25 % durant 63 jours, du 30 juin au 31 août 2014, et de 5 % durant 911 jours, du 1er septembre 2014 au 27 février 2017. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant, comme l'a jugé le tribunal, à la somme de 1 100 euros.

14. Les souffrances physiques et psychologiques endurées par Mme D... dans les suites de l'oubli fautif du 18 juin 2014 ont été estimées par le médecin expert à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante, comme l'ont fait les premiers juges, une somme de 2 500 euros.

15. Le rapport d'expertise situe le préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme D... à 1 sur une échelle de 1 à 7, tenant compte d'une cicatrice en fosse iliaque gauche. Il y a lieu de maintenir l'indemnisation à hauteur de 800 euros accordée par les premiers juges pour ce chef de préjudice.

16. Il ne ressort pas de l'instruction que Mme D... présente en lien avec la faute retenue des séquelles constitutives d'un déficit fonctionnel permanent. Ce chef de préjudice doit par conséquent être écarté.

S'agissant des préjudices des proches :

17. M. B... a subi des troubles dans ses conditions d'existence, devant assister sa compagne dans les suites de l'oubli de l'implant, notamment lors de la convalescence de Mme D..., du 19 juin au 31 août 2014, période durant laquelle il s'est également occupé des filles de la requérante. Il sera fait une suffisante évaluation de ce préjudice en allouant à M. B... une somme globale de 1 000 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le montant total de l'indemnité à verser par les HCL à Mme D... s'élève à 8 958,45 euros et que le montant de celle devant être versée à M. B... s'élève à 1 000 euros. Les droits de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône restent fixés à 1 377,22 euros au titre de ses débours et 459,07 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur les dépens :

19. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 600 euros par une ordonnance du 5 novembre 2020 de la présidente du tribunal administratif de Lyon, ainsi que les frais de transport pour se rendre aux opérations d'expertise, soit 102,76 euros, sont mis à la charge définitive des HCL.

Sur les frais de procès :

20. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des HCL une somme de 2 000 euros, au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme que les HCL ont été condamnés à verser à Mme D... par l'article 1er du jugement attaqué est portée d'un montant de 7 958,45 euros à un montant de 8 958,45 euros.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros, ainsi que les frais de transport de Mme D... pour se rendre aux opérations d'expertise, d'un montant de 102,76 euros, sont maintenus à la charge définitive des HCL.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Une somme de 2 000 euros est mise à la charge des HCL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., représentante unique des requérants, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la mutuelle MNAPAF-SP Santé.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01649
Date de la décision : 07/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation. - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. - Existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CLAPOT & LETTAT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-07;23ly01649 ?
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