Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2022.
Par un jugement n° 2202562 du 21 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A..., représenté par Me Riquet Michel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas présenté d'observations.
Par une ordonnance du 13 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2024.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 21 juillet 1996 à Vedi (Arménie) et de nationalité arménienne, déclare être entré sur le territoire français le 6 août 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 décembre 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2019. Le préfet de Saône-et-Loire, par un arrêté du 6 avril 2022, lui a refusé la délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 7 juin 2022.
2. En premier lieu, M. A... soulève les mêmes moyens que ceux déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de refus de titre de séjour du 6 avril 2022 et de l'absence d'examen réel et sérieux par le préfet de Saône-et-Loire. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".
4. M. A... justifie de plus de trois années d'activité ininterrompue au sein de la communauté Emmaüs, qui est agréée comme organisme d'accueil communautaire et d'activité solidaire (OACAS), où il était compagnon. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des rapports émanant de responsables de cette communauté, que M. A..., qui s'est investi dans ses fonctions de livreur et de ripeur et est respectueux des règles de sécurité, est parfaitement intégré au sein de cette communauté et est apprécié tant par les autres compagnons que les bénévoles et salariés. Il a en outre suivi avec assiduité les cours de français dispensés par les bénévoles de l'association. Cependant, par la seule production d'attestations de formation d'une durée de deux heures chacune portant sur la manipulation des extincteurs et la sensibilisation aux gestes qui sauvent, d'ailleurs effectuées respectivement le 30 mars 2023 et le 23 mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, M. A... ne justifie d'aucune formation qualifiante ou diplômante. Par ailleurs, il est constant que la candidature de M. A... à un poste de ripeur au sein d'une communauté de communes a été rejetée le 24 mars 2022, et que la promesse d'embauche du 13 mai 2022 comme serveur dans un restaurant, d'ailleurs également postérieure à la décision en litige, n'a pu se concrétiser. Dans ces circonstances, c'est sans commettre d'erreur manifeste que le préfet de Saône-et-Loire, qui a exercé son pouvoir général d'appréciation en la matière, a estimé que les perspectives d'intégration de M. A... ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2017, s'y est maintenu nonobstant le rejet de sa demande d'asile et l'arrêté du 4 septembre 2019 du préfet de la Saône-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. S'il soutient y disposer de liens intenses et stables, en raison de la présence en France de sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et résidant avec son mari et ses deux enfants, il est toutefois constant qu'il est célibataire et sans charge de famille. De plus, M. A... ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit, pour le compte de l'association Emmaüs, compagnon depuis le 18 août 2017, ne suffit pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, à établir l'existence d'une insertion sociale et professionnelle durable en France. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 6 avril 2022 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Agathe Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-Schouder La présidente-assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY02122 2