Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par laquelle la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2308588 du 17 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Deme, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement n° 2308588 du 17 octobre 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
3°) d'annuler les décisions du 10 octobre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ainsi que l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) à titre subsidiaire d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
5°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ;
- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 6 décembre 2023, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 19 décembre 1989, est entré en France en 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020, le préfet de l'Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois. Par des décisions du 10 octobre 2023, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 17 octobre 2023, dont M. B... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Loire du 10 octobre 2023 mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fonde la décision portant obligation de quitter le territoire français, précise les éléments de la situation administrative et personnelle de M. B... et indique que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes des décisions contestées que le préfet de la Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... et si ce dernier soutient avoir, d'une part, vainement essayé d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour et, d'autre part, adressé un courrier recommandé à la préfecture de la Loire, le 24 mai 2023, pour présenter une telle demande, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a considéré que M. B... ne satisfaisait à aucune des conditions prévues par la réglementation pour l'admettre au séjour. En tout état de cause, le dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas, en lui-même, obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui entre dans le champ d'application d'une telle mesure, s'il ne relève pas d'un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, la circonstance que le préfet aurait commis une erreur de fait en indiquant que l'intéressé n'apportait pas la preuve des démarches entreprises pour sa régularisation est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été placé en garde à vue, le 3 février 2020, par les services de la police aux frontières de l'Ain pour des faits d'usage, détention, transport de produits stupéfiants et rébellion, procédure suite à laquelle il a fait l'objet, par décision du préfet de l'Ain du 4 février 2020, d'une mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour d'une durée de six mois, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 juin 2020, qu'il ne conteste pas ne pas avoir exécutée. M. B... se prévaut par ailleurs de sa communauté de vie depuis 2017 avec une ressortissante algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 mars 2023, avec laquelle il s'est marié le 4 février 2020 et de la naissance en France de leurs quatre enfants en 2016, 2019, 2020 et 2022. Cependant, M. B... ne justifie d'aucune intégration particulière en France et il ressort des pièces du dossier que son épouse, dont le titre de séjour était expiré à la date de la décision contestée, est sans emploi et que les ressources du foyer sont exclusivement constituées d'aides sociales. Dans ces circonstances, quand bien même son épouse résiderait sur le territoire national depuis l'âge de huit ans, ce qui au demeurant n'est pas établi, M. B... ne justifie d'aucun élément qui s'opposerait à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, et où les enfants du couple pourront poursuivre leur scolarité. Eu égard à ces considérations et aux conditions de séjour de M. B... sur le territoire français, la décision par laquelle le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise pas plus qu'elle ne peut être regardée comme portant atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, par conséquent, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale doit être écarté.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
9. Au regard de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français soulevé à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 Septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
B. Berger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03529