Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SAS Constructions Immobilières Duret a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de La Clusaz à lui verser une somme de 2 530 655 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par un jugement n° 1800839 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, la SAS Constructions Immobilières Duret, représentée par Me Balas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de La Clusaz à lui verser une somme de 2 530 655 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Clusaz le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le motif de refus opposé à ses quatre premières demandes de permis de construire, tiré de ce que " le projet est situé dans le périmètre de protection éloignée du pompage du " Fernuy " dans lequel le développement de l'urbanisation est de nature à augmenter les risques d'incidents et de pollution des eaux du forage ", est de nature à porter atteinte à la salubrité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, est illégal ;
- le motif de refus opposé à ses quatre premières demandes de permis de construire, tiré de ce que le projet n'est pas desservi par un réseau public suffisant de distribution d'électricité en application de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, est illégal ;
- le motif de refus opposé à ses demandes de permis de construire, tiré de ce que le projet méconnaît les dispositions de l'article NDr 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme, est illégal ;
- le sursis à statuer, opposé à sa sixième demande de permis de construire par un arrêté du 5 janvier 2016, est entaché d'un détournement de procédure ;
- ces refus sont constitutifs d'une faute ;
- elle a subi un préjudice s'élevant à 2 530 655 euros.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2023, la commune de La Clusaz, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Constructions Immobilières Duret le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mauclair, présidente assesseure ;
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique ;
- les observations de Me Hilaire, représentant la SAS Constructions Immobilières Duret et de Me Tissot représentant la commune de La Clusaz.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Constructions Immobilières Duret est propriétaire des parcelles cadastrées section ..., situées au lieu-dit " La Carfe ", sur le territoire de la commune de La Clusaz, et, par un arrêté du 26 mars 2008, le maire de la commune de La Clusaz lui a délivré un permis de construire un bâtiment de deux logements. Elle a ensuite déposé cinq demandes de permis de construire portant sur différents projets, qui ont été rejetées par cinq arrêtés du maire de la commune de La Clusaz du 23 avril 2009, du 18 mai 2011, du 12 septembre 2011, du 28 janvier 2012 et du 13 avril 2015. Elle a ensuite déposé une sixième demande de permis de construire, pour laquelle, par un arrêté du 5 janvier 2016, le maire de la Clusaz a opposé un sursis à statuer, la révision du plan d'occupation des sols et l'élaboration du plan local d'urbanisme ayant été prescrites par délibération du conseil municipal du 2 février 2012. Par un courrier du 17 octobre 2017, notifié le 18 octobre suivant à la commune de La Clusaz, la SAS Constructions Immobilières Duret a formé une demande préalable indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par une décision du 14 décembre 2017, notifiée le 15 décembre suivant, la commune de La Clusaz a rejeté cette demande préalable. La SAS Constructions Immobilières Duret relève appel du jugement du 8 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa tendant à la condamnation de la commune de La Clusaz à lui verser une somme de 2 530 655 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité de la commune de La Clusaz :
2. L'arrêté de refus de permis de construire du 23 avril 2009 est motivé par la méconnaissance de l'article 10 des dispositions générales du plan d'occupation des sols (POS), des articles NDr 6, NDr 8, NDr 9, NDr 10-1, NDr 11 du POS et des articles R. 111-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. L'arrêté de refus du 18 mai 2011 oppose la méconnaissance des articles NDr 11, NDr 11-2 et NDr 12 du règlement du POS et des articles R. 111-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. L'arrêté de refus de permis de construire du 12 septembre 2011 retient quant à lui que le projet pour lequel un permis de construire est sollicité ne satisfait pas aux exigences des articles NDr 11, NDr 11-2 et NDr 15 du règlement du POS et des articles R. 111-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme. L'arrêté de refus de permis de construire du 28 janvier 2012 relève que le projet de la SAS Constructions Immobilières Duret méconnait les articles NDr 10-1, NDr 11 et NDr 11-2 du règlement du POS et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Enfin, l'arrêté de refus de permis de construire du 13 avril 2015 est justifié par la méconnaissance des articles NDr 1-2-2, NDr 10-1, NDr 11-1 et NDr 11-2 du règlement du POS et de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.
3. La SAS Constructions Immobilières Duret, qui recherche la responsabilité de la commune de La Clusaz, doit être regardée comme se prévalant des agissements fautifs qu'aurait commis cette dernière, d'une part, en opposant dans ces différents refus de permis de construire les motifs tirés du non-respect des articles R. 111-2 et L. 111-4 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article NDr 11-2 du règlement du POS, et, d'autre part, en entachant le sursis à statuer opposé le 5 janvier 2016 de détournement de procédure. Elle ne peut en revanche, eu égard aux termes de sa demande préalable indemnitaire et de sa requête et alors qu'elle ne conteste que certains motifs des refus opposés ni même ne se prévaut de l'illégalité du motif retenu par la décision de sursis à statuer, être regardée comme fondant sa demande sur l'illégalité fautive des décisions ainsi opposées à ses demandes.
En ce qui concerne l'illégalité de certains motifs fondant les refus de permis de construire :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les terrains d'assiette des projets de construction présentés par la SAS Constructions Immobilières Duret et ayant donné lieu aux refus en date des 23 avril 2009, 18 mai 2011, 12 septembre 2011 et 28 janvier 2012 du maire de la commune de La Clusaz de délivrer les permis de construire sollicités, portant sur la construction de cinq, trois ou un chalets de logements collectifs, sont situés dans le périmètre de protection éloigné du pompage du " Fernuy " dans lequel le développement de l'urbanisation est de nature à augmenter les risques d'incidents et de pollution des eaux de forage. Des travaux de protection de cette ressource en eau, déclarée d'utilité publique par un arrêté préfectoral du 8 novembre 1993, dont la réalisation avait été prescrite dès 1993, n'ont finalement été réalisés qu'en 2014 et réceptionnés sans réserve le 22 avril 2015, ce qui n'est pas contesté par la SAS Constructions Immobilières Duret. Si la société appelante se prévaut de l'avis favorable au projet déposé le 23 février 2011 émis par l'Agence Régionale de Santé Rhône-Alpes, le 19 avril 2011, celui-ci a cependant été délivré sous réserve de la concordance des échéanciers des travaux relatifs à la création du réseau d'eaux pluviales et au déplacement du réseau d'eaux usées, lesquels n'ont, ainsi qu'il a été dit, été réalisés qu'en 2014, ce que la commune a, par son arrêté du 18 mai 2011, également relevé. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, notamment pas du dossier de demande du permis de construire déposé le 6 février 2009, que le raccordement des différents projets de la SAS Constructions Immobilières Duret serait effectué en aval de la station de pompage du Fernuy, le plan de localisation de la station de pompage produit en appel n'étant pas de nature à établir le tracé des équipements publics existants ni les modalités de raccordement au site. Enfin, la circonstance que l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le maire de la commune de La Clusaz lui a refusé sa cinquième demande de permis de construire ne lui opposait pas ce motif est sans incidence sur la légalité du motif alors opposé par les quatre précédents arrêtés. Par suite, la commune de la Clusaz n'a commis aucune illégalité fautive en opposant, dans les différents arrêtés du 23 avril 2009, du 18 mai 2011, du 12 septembre 2011 et du 28 janvier 2012, le motif tiré de ce que les différents projets étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés ".
7. Dans les arrêtés de refus de permis de construire des 23 avril 2009, 18 mai 2011 et 12 septembre 2011 la commune de La Clusaz a, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, opposé aux demandes de la SAS Constructions Immobilières Duret la circonstance selon laquelle les différents projets, dont la consistance a été rappelée ci-dessus, ne sont pas desservis par un réseau public suffisant de distribution d'électricité. Il résulte des avis rendus dans le cadre de l'instruction de chacune des demandes par la régie d'électricité de Thônes, qu'était nécessaire soit une extension souterraine du réseau basse tension soit la création d'un poste de transformation public. En se bornant à soutenir que ces avis " permettent d'apprécier que l'argument n'est absolument pas justifié ", la société appelante ne démontre pas l'illégalité du motif ainsi opposé dans ces décisions, laquelle n'est pas davantage établie par le fait que la commune de La Clusaz n'a pas, dans l'arrêté du 28 janvier 2012, retenu ce motif pour refuser la demande de permis de construire de la SAS Constructions Immobilières Duret. La faute invoquée n'est, par suite, pas établie.
8. En dernier lieu, selon les dispositions de l'article NDr 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols : " Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci ".
9. Pour soutenir que la commune de La Clusaz a commis des fautes en opposant à ses demandes de permis de construire, par ses arrêtés de refus de permis de construire du 18 mai 2011, du 12 septembre 2011, du 28 janvier 2012 et du 13 avril 2015, le motif tiré de ce que les projets méconnaissent les dispositions de l'article NDr 11-2 du règlement du POS, la SAS Constructions Immobilières Duret se borne à indiquer, sans produire aucun des dossiers de demandes de permis de construire, que les déblais générés par ses différents projets n'atteignaient pas les quatre mètres et n'étaient pas des déblais importants de nature à justifier les refus de permis de construire qui lui ont été opposés. Si elle se prévaut, en appel, d'une attestation d'étude géotechnique du bureau d'étude Equaterre rendue dans le cadre de l'instruction de sa demande ayant abouti à l'arrêté du 28 janvier 2012, selon laquelle la construction projetée sera adaptée au contexte géotechnique, n'aggravera pas les risques et ne provoquera pas de nouveaux risques, une telle attestation ne permet aucunement d'établir que les projets s'adaptent au terrain naturel sans modification importante des pentes. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de La Clusaz aurait commis une faute en retenant que les projets de la SAS Constructions Immobilières Duret ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article NDr 11-2 du règlement du plan d'occupation des sols.
En ce qui concerne le sursis à statuer opposé le 5 janvier 2016 :
10. La société appelante soutient que l'arrêté de sursis à statuer du 5 janvier 2016 est entaché de détournement de pouvoir et de procédure, reprochant " le fait d'opposer la mise en révision du POS en date du 2 février 2012 à l'occasion de sa sixième demande de permis de construire, après avoir formulé une demande de pièces complémentaires le 29 juillet 2015, alors même que le quatrième et le cinquième refus de permis de construire sont postérieurs au 2 février 2012 ". Cette circonstance ne permet toutefois pas d'établir que cet arrêté aurait été pris dans un but étranger à l'intérêt général, la société appelante ne contestant au demeurant pas le motif du sursis lié à l'identification d'un corridor écologique sur les parcelles que le projet de plan local d'urbanisme préconise de protéger. Par suite, alors que l'attitude hostile de la commune que dénonce la SAS Constructions Immobilières Duret n'est pas davantage établie, aucun détournement de pouvoir ou de procédure n'entache l'arrêté du 5 janvier 2016.
11. Il résulte de ce qui précède que la SAS Constructions Immobilières Duret n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais de l'instance :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Clusaz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Constructions Immobilières Duret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
13. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SAS Constructions Immobilières Duret une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Clusaz et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Constructions Immobilières Duret est rejetée.
Article 2 : La SAS Constructions Immobilières Duret versera à la commune de La Clusaz la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Constructions Immobilières Duret et à la commune de La Clusaz.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair La présidente,
M. A...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY00083 2