Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune d'Aurillac à lui verser la somme de 1 213,59 euros en réparation de préjudices que lui aurait causés un ralentisseur situé avenue de Conthe, ainsi que d'enjoindre à cette commune de supprimer ce ralentisseur.
Par un jugement n° 2100022 du 26 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Gaulmin, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100022 du 26 octobre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Aurillac de supprimer le ralentisseur implanté avenue de Conthe ;
3°) de condamner la commune d'Aurillac à lui verser la somme de 1 213,59 euros en réparation des préjudices que lui a causés ce ralentisseur ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Aurillac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal a omis de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction de démolition du ralentisseur, qui ne sont pas des conclusions purement accessoires à ses conclusions indemnitaires ;
- il a été victime d'un accident le 26 août 2020 en raison du ralentisseur ;
- la commune n'établit pas l'entretien normal du ralentisseur, qui fait obstacle au passage des véhicules, notamment des utilitaires ou des véhicules avec remorques ;
- il a subi des préjudices sous la forme du coût de réparation de sa remorque et de frais divers liés à la gestion du sinistre ;
- indépendamment de l'accident dont il a été victime, le ralentisseur doit être démoli en raison de son illégalité qui tient, d'une part, à la méconnaissance de l'article 3 de l'annexe au décret du 27 mai 1994 qui interdit tout ralentisseur dans une pente supérieure à 4 %, ainsi que dans une voie de desserte de transport public de personnes ou de centre de secours et dans un axe de circulation accueillant un trafic journalier de plus de 3 000 véhicules, d'autre part, à sa hauteur et à la pente des rampants, qui excèdent les prévisions de l'article 4 3 de la norme NFP 98-300.
Un mémoire présenté pour M. B... et enregistré le 29 août 2024 n'a pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, la commune d'Aurillac, représentée par la SELARL Themis XXI, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Aurillac soutient que :
- aucun lien de causalité n'est établi entre le ralentisseur en litige et des préjudices que le requérant aurait subis ;
- la réalité et le montant des préjudices allégués ne sont pas établis ;
- le ralentisseur, qui n'est pas de type trapézoïdal mais de type " plateau transversal ", ne relève pas des prévisions du décret n° 94-447 du 27 mai 1994 et n'est pas irrégulièrement implanté.
Par un arrêt avant-dire droit du 19 mars 2024, la cour a adressé au Conseil d'Etat une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 492828 du 27 juin 2024, le Conseil d'Etat a rendu un avis sur la question qui lui avait été adressée.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la voirie routière ;
- le décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 et la norme AFNOR NF P 98-300 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaulmin, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... expose avoir été victime d'un accident le 26 août 2020, sur l'avenue de Conthe dans la commune d'Aurillac, qui aurait conduit à ce que la remorque attelée à son véhicule utilitaire soit endommagée. Il impute ce dommage à un défaut d'entretien d'un ralentisseur situé sur la voie. Il a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la réparation de son préjudice, qu'il a évalué à la somme de 1 213,59 euros, ainsi que d'enjoindre à la commune de supprimer l'ouvrage public que constitue le ralentisseur en litige. Par le jugement attaqué du 26 octobre 2023, la présidente du tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. B..., le tribunal n'a pas omis de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de suppression du ralentisseur qu'il avait présentées en première instance. La circonstance que M. B... conteste le bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal pour rejeter ses conclusions ne caractérise, ni une omission à statuer qu'aurait commise le tribunal, ni une irrégularité du jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. B... soutient que la remorque qu'il avait attachée à son véhicule aurait été endommagée le 26 août 2020 à 14h30 en raison d'un défaut d'aménagement du ralentisseur situé avenue de Conthe. Il ne produit toutefois aucun témoignage ni aucun élément contemporain susceptible d'établir la matérialité des faits, que la commune conteste. Il résulte de l'instruction qu'il n'a pris l'attache des services de la commune que par courrier daté du 10 octobre 2020. La facture de réparation qu'il produit au contentieux date pour sa part du 4 novembre 2020, soit près de deux mois et demi après la date alléguée et ne contient aucune indication susceptible d'éclairer les circonstances ayant conduit au remplacement d'une pièce de la remorque. Une autre facture, datée du 11 octobre 2020, soit plus de deux semaines après la date alléguée, émane d'une société de services que M. B... a chargée de faire des recherches sur la législation relative aux ralentisseurs et se borne à reprendre sommairement les déclarations de M. B... sans les corroborer. Enfin, si M. B... produit un constat d'huissier, celui-ci n'a été dressé que le 9 septembre 2020 et se borne à constater l'état des lieux et à reprendre les déclarations de M. B... sans que l'huissier ait constaté la matérialité de l'accident évoqué. Contrairement à ce qu'allègue M. B..., si ce constat cite un témoignage portant sur le décrochage d'une remorque, il s'agit des déclarations relatées d'un tiers, qui évoque sa propre remorque. Les attestations également produites par M. B... en première instance ne concernent que des incidents concernant des tiers et n'évoquent en aucun cas la remorque de M. B.... Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé à bon droit la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. B... ne peut être regardé comme établissant que sa remorque aurait été endommagée du fait du ralentisseur en litige. Les conclusions indemnitaires de M. B... doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu'elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu'elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d'en pallier les effets. De telles conclusions à fin d'injonction ne peuvent être présentées qu'en complément de conclusions indemnitaires.
5. Ainsi qu'il vient d'être exposé, M. B... n'établit pas que sa remorque aurait été endommagée en raison du ralentisseur litigieux. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'Aurillac de procéder à la suppression de cet ouvrage public doivent, en conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Aurillac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aurillac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune d'Aurillac.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03967