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03/10/2024 | FRANCE | N°23LY03277

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 03 octobre 2024, 23LY03277


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler les décisions du 8 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondemen

t des articles 6-2 de l'accord franco-algérien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'une part, d'annuler les décisions du 8 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-2 de l'accord franco-algérien et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2303785 du 21 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. D... A..., représenté par Me Pallanca, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2303785 du 21 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 8 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions contestées n'ont pas été signées par une autorité justifiant d'une délégation de signature ;

Sur le refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de l'Isère, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Par décision du 21 février 2024, M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 15 octobre 1979, est entré en France en juin 2020 selon ses déclarations. Le 26 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 mai 2023 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. Par le jugement du 21 septembre 2023, dont M. A... interjette appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions contestées :

2. L'arrêté contesté du 8 mai 2023 a été signé par Mme C... B..., cheffe du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit donc être écarté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, l'arrêté du 8 mai 2023 mentionne les circonstances de droit et de fait qui fondent la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision contestée ou des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisamment attentif de la situation personnelle de M. A....

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

6. M. A..., qui déclare être entré en France en juin 2020, fait valoir qu'il s'est marié le 21 mai 2022 avec une ressortissante française et que l'état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés. Cependant, d'une part, le mariage de l'intéressé avec une ressortissante française revêt un caractère récent et aucun enfant n'est issu de cette union et, d'autre part, le certificat médical établi par un médecin du service addictologie du centre hospitalier de Vienne n'est pas de nature à démontrer que son épouse ne pourrait être accompagnée et prise en charge par une tierce personne le temps qu'il obtienne un visa en qualité de conjoint de français. Par ailleurs, M. A... n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

7. Enfin et pour les mêmes motifs qu'exposé au point 6 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 3 à 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité, soulevée par la voie de l'exception, de la décision refusant un titre de séjour à M. A..., doit être écarté.

9. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent, en l'absence d'éléments complémentaires, être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03277
Date de la décision : 03/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SENE MAMADOU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-03;23ly03277 ?
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