Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2304712, Mme B... D... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
2°) Sous le n° 2304717, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304712-2304717 du 10 octobre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 23LY03471, M. C... A..., représenté par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304712 - 2304717 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à fixer par la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la décision a été édictée sans examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de son épouse ;
- la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète de l'Ain soutient que la demande de séjour portait sur un titre en qualité d'ascendant à charge et que les moyens invoqués doivent être écartés.
II°) Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023 sous le n° 23LY03473, Mme B... D... épouse A..., représentée par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2304712 - 2304717 du 10 octobre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 mai 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai à fixer par la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... soutient que :
- la décision a été édictée sans examen de sa situation dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé ;
- la décision est entachée de vice de procédure en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
La préfète de l'Ain soutient que la demande de séjour portait sur un titre en qualité d'ascendant à charge et que les moyens invoqués doivent être écartés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A..., ressortissants algériens nés respectivement le 28 février 1954 et le 23 septembre 1961, ont demandé au tribunal administratif de Lyon, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des décisions du 11 mai 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par le jugement attaqué du 10 octobre 2023, le tribunal a rejeté leurs demandes. M. et Mme A... contestent uniquement en appel les décisions portant refus de séjour.
2. En premier lieu, il ressort des demandes de délivrance de titres de séjour présentées par M. et Mme A... qu'ils ont uniquement invoqué leur situation d'ascendant à charge d'un de leurs enfants, de nationalité française. La préfète n'a donc pas entaché ses décisions de défaut d'examen en n'examinant pas l'état de santé de Mme A..., qui n'était pas invoqué et que le principe du secret médical ne permettait d'ailleurs pas à l'autorité préfectorale de connaitre en l'absence d'indications produites par les intéressés.
3. En deuxième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. En l'espèce, saisie par M. et Mme A... de demandes de délivrance de titres de séjour en qualité d'ascendants à charge, la préfète de l'Ain leur a opposé un refus au motif que les intéressés disposent de ressources suffisantes, ainsi que lui ont indiqué les services consulaires, et qu'ils ne peuvent dès lors être regardés comme à charge de l'un de leurs enfants de nationalité française. Ce motif de refus n'est pas contesté. Si les requérants font valoir devant la cour l'état de santé de Mme A..., cette circonstance est sans lien avec l'objet du titre sollicité ainsi qu'avec les motifs des décisions préfectorales, et ne caractérise donc, ni une méconnaissance par l'autorité préfectorale de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni une erreur manifeste d'appréciation. Rien ne fait au demeurant obstacle à ce que les intéressés puissent former une demande de séjour en faisant valoir ces données médicales, qui seraient alors examinées selon la procédure consultative médicale spécifique prévue pour cette catégorie de titres de séjour.
4. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'une stipulation de l'accord franco-algérien, l'autorité préfectorale n'est pas tenue, en l'absence de stipulations expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Les requérants ne peuvent ainsi utilement invoquer la méconnaissance de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien susvisé, sur lequel leurs demandes de séjour ne se fondaient pas et dont la préfète de l'Ain n'a pas examiné l'application.
5. En quatrième lieu, la procédure de consultation de la commission du titre de séjour prévue par les articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux ressortissants algériens, lorsque l'accord franco-algérien susvisé prévoit un cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour de portée équivalente à une hypothèse prévue par les dispositions précitées du code, sans préjudice de différences éventuelles tenant au détail des conditions requises. Le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par le texte invoqué au soutien de leur demande de séjour, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent. En l'espèce, il est constant que les requérants ne remplissent pas les conditions de délivrance du titre de séjour en qualité d'ascendant à charge dont ils ont sollicité la délivrance. La préfète de l'Ain n'était dès lors pas tenue de consulter la commission du titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et Mme B... D... épouse A..., et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY03471 - 23LY03473