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19/09/2024 | FRANCE | N°23LY03461

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 19 septembre 2024, 23LY03461


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.



Par un jugement n° 230283

8 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.

Par un jugement n° 2302838 du 17 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Theillière, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302838 du 17 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa demande de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

- les décisions sont entachées d'incompétence ;

- le refus de séjour n'est pas motivé ; il est entaché d'erreur de droit dans l'application de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien dès lors que les critères tirés de l'autorité parentale et de la contribution à l'éducation ne sont pas cumulatifs ; Il méconnait le même article et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait les article 3, 1° et 9, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ;

- la fixation du pays de renvoi n'est pas motivée en fait ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et n'a pas été édictée après examen des critères définis par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en particulier de ses liens avec la France et de circonstances humanitaires ; elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La préfète de la Loire, régulièrement mise en cause, n'a pas produit.

Par décision du 4 octobre 2023, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 4 décembre 1987, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par le jugement attaqué du 17 juillet 2023, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de l'arrêté préfectoral de délégation de signature n° 2022-127 du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture dans le numéro spécial du 13 juillet 2022. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

3. En deuxième lieu, la préfète de la Loire a exposé de façon très circonstanciée les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est dès lors régulièrement motivée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien susvisé, qui est le fondement de la demande de séjour présentée par M. A... : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ".

5. Les stipulations précitées de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. En l'espèce, la préfète de la Loire a refusé à M. A... la délivrance du titre de séjour sollicité au double motif que les conditions de l'article 6, 4° ne sont pas réunies et que sa présence en France constitue en tout état de cause une menace pour l'ordre public.

7. D'une part, ainsi que le souligne la décision attaquée, M. A... a fait l'objet en particulier de condamnations pénales le 1er octobre 2021 et le 25 février 2022, pour des infractions de vol avec violences en mars 2021 et de violences avec arme et suivie d'incapacité supérieure à huit jours en octobre 2021, cette dernière condamnation portant sur une peine de prison ferme d'un an ainsi que sur l'interdiction de détenir et porter une arme pendant 5 ans. La décision préfectorale relève également, sans que ce point ne soit contesté, que M. A... est en outre connu pour des faits d'outrage et de vol en réunion et son implication dans une affaire de meurtre, tous ces faits ayant été constaté en 2021, outre des infractions routières. En estimant, eu égard à la gravité, à la répétition et au caractère récent du comportement délictuel de M. A... que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Ce seul motif suffit à fonder légalement le refus de séjour en litige.

8. D'autre part et au surplus, la préfète de la Loire, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas estimé que les conditions alternatives d'exercice de l'autorité parentale et de subvention aux besoins de l'enfant, telles qu'elles sont prévues par les stipulations précitées de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien, seraient cumulatives, mais elle a plutôt vérifié si l'une au moins était satisfaite. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... subviendrait effectivement aux besoins de son enfant français mineur résidant en France. S'il est formellement titulaire de l'autorité parentale, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier qu'il l'exercerait dans l'intérêt de l'enfant. La préfète n'a dès lors commis ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en estimant, de façon superfétatoire, que les conditions précitées de l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien n'étaient pas réunies. Eu égard à ces circonstances et au comportement de M. A..., la préfète de la Loire n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en Algérie en décembre 1987 et qu'il est de nationalité algérienne. La préfète de la Loire indique qu'il serait entré en France, irrégulièrement, en juin 2015. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 octobre 2018. S'il fait valoir la naissance d'un enfant de nationalité française le 2 juin 2020, ainsi qu'un concubinage, il n'établit pas l'existence de liens effectifs et ancrés dans la durée à la date de la décision. Ainsi qu'il vient d'être exposé, son comportement délictuel est grave et répété. Il ne justifie pas d'éléments d'intégration et il conserve nécessairement des attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu la plus grande partie de son existence. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour ainsi qu'à son comportement, la préfète de la Loire n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts d'ordre public que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Aux termes de l'article 9 de la même convention : " 1. Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ".

11. Eu égard à ce qui a été dit sur l'absence d'élément probant sur l'existence de liens effectifs entre M. A... et son enfant, ainsi qu'au comportement délictuel violent, répété et grave de M. A..., la préfète de la Loire n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant en refusant le séjour à M. A.... Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doit en conséquence être écarté. La décision n'a par ailleurs ni pour objet ni pour effet de séparer l'enfant de ses parents et la préfète de la Loire n'a pas davantage méconnu l'article 9, 1° de la même convention.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.

13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

14. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle et familiale de M. A... ainsi que sur son comportement délictuel, et en l'absence d'arguments particuliers, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant, doivent être écartés.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

15. Le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

16. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.

17. En deuxième lieu, la préfète de la Loire a indiqué la base légale de sa décision. Alors qu'elle a retenu comme pays de destination le pays dont M. A... a la nationalité, elle a par ailleurs précisé qu'il s'agit de l'Algérie, en évoquant au surplus sa situation personnelle et en relevant qu'il n'apparaissait pas qu'il serait par ailleurs admissible dans un autre pays. La décision est, ainsi, régulièrement motivée.

18. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant refus de séjour que M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

19. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle et familiale de M. A... ainsi que sur son comportement délictuel, et en l'absence d'arguments particuliers, les moyens tirés de ce que la fixation du pays de renvoi serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant, doivent être écartés.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

20. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs exposés au point 2.

21. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A... n'est pas fondé à exciper de son illégalité.

22. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

23. D'une part, la préfète de la Loire, qui a régulièrement visé les textes dont elle a fait application, a rappelé dans son arrêté la date d'entrée en France de M. A..., dont se déduit nécessairement sa durée de présence à la date de la décision, elle a exposé sa situation personnelle, elle a rappelé la mesure d'éloignement dont il a précédemment fait l'objet et à laquelle il n'a pas déféré et, enfin, ainsi qu'il a été exposé, elle a rappelé son comportement délictuel qui caractérise une menace pour l'ordre public. La préfète de la Loire a, ainsi motivé sa décision et régulièrement mis en œuvre les critères définis par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

24. D'autre part, eu égard à la situation privée et familiale de M. A..., telle qu'elle a été exposée précédemment, ainsi qu'au comportement délictuel grave et répété qui a été indiqué, la préfète de la Loire n'a pas, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée qu'elle a fixée à seulement six mois, entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans le principe et le quantum de la mesure, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY03461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY03461
Date de la décision : 19/09/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : THEILLIERE SARAH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-09-19;23ly03461 ?
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