Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte.
Par un jugement n° 2305228 du 28 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B... A..., représenté par Me Guerault, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2305228 du 28 juin 2023 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cet arrêt dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Guerault sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
Sur la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- cette décision méconnait les dispositions des article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par une décision du 13 septembre 2023, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien né le 2 janvier 1994, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 23 juin 2023 le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par le jugement attaqué du 28 juin 2023, dont M. A... interjette appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".
3. M. A... se prévaut de la présence en France de son fils, né le 19 avril 2018 de son union avec une ressortissante du Kosovo disposant, en France, d'une carte de résident valable jusqu'au 8 mars 2033 en qualité de réfugiée. S'il soutient que, bien qu'étant séparé de la mère de son fils depuis 2019, il entretient avec ce dernier des liens réguliers, les seules pièces qu'il a produites, à savoir une attestation peu circonstanciée établie par la mère de son enfant, une photo non datée de son fils ainsi que des billets aller-retour entre Clermont-Ferrand, lieu de son domicile, et Grenoble où réside son fils, ne sont pas suffisantes pour établir qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou même qu'il entretient des liens réguliers avec celui-ci. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise le 15 septembre 2020 par le préfet de l'Isère qui n'a pas été exécutée et que, le 10 octobre 2020, il a été placé en détention provisoire pour une durée de douze mois pour des faits de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violence aggravée par trois circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours. Enfin, la circonstance qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2023 dans une pizzeria n'est pas de nature à établir l'existence d'une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, M. A... n'étant par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Eu égard à ce qui précède et aux conditions de séjour de M. A... en France, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, protégés par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre il est constant qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2020 et il n'établit pas être titulaire d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, quand bien même il justifierait d'un hébergement stable, le préfet du Puy-de-Dôme pouvait, à bon droit, considérer que M. A... présentait un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en litige et lui refuser un délai de départ volontaire pour ce motif. Les moyens tirés de la violation des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
7. M. A... ayant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et ne justifiant d'aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était fondé à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 doit donc être écarté.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent arrêt, M. A..., qui n'établit ni qu'il contribuerait à l'entretien et l'éducation de son fils ni qu'il entretiendrait avec ce dernier des liens réguliers, ne justifie d'aucune relation familiale ou personnelle stable sur le territoire français. Il a par ailleurs fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 15 septembre 2020 qu'il n'a pas exécutée ainsi que d'un placement en détention pour des faits de violence. Dans ces conditions, la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, qui ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 612-10 précité, n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation dans son principe ou dans sa durée.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1992 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY03158