Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le préfet de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024 par lequel le maire de Montriond a prescrit des restrictions de circulation et d'accès au hameau des Lindarets, entre 10h00 et 17h00 du 1er juillet au 31 août 2024.
Par ordonnance n° 2400906 du 12 juillet 2024, le vice-président, juge des référés du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour d'annuler cette ordonnance et de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le déféré dirigé contre cet arrêté, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2404904.
Le préfet de la Haute-Savoie soutient que :
- l'interdiction de circuler sur la section de la route départementale 228 comprise hors des limites de l'agglomération, instituée par l'article 10 de l'arrêté, est entachée d'incompétence, celle-ci relevant du président du conseil départemental en vertu de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l'article 7 de l'arrêté, qui ne définit pas les conditions de dérogations individuelles à l'interdiction de circuler en véhicule dans la partie agglomérée, confère au maire un pouvoir discrétionnaire constitutif d'une rupture d'égalité entre usagers.
Par mémoire enregistré le 12 août 2024, la commune de Montriond, représentée par Me Gautier (Selarl BG Avocats), conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il n'y soit fait que partiellement droit, et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montriond soutient que :
- l'arrêté du 8 août 2024 a modifié l'article 7 de l'arrêté litigieux afin d'assurer une égalité de traitement des usagers en matière de dérogation individuelle ;
- l'article 10 de l'arrêté du 8 août 2024 prescrit la mise en place d'une pré-signalisation et d'aires de retournement et s'est substitué à l'article 10 de l'arrêté litigieux portant interdiction de circuler sur la section de route départementale située hors agglomération ;
- à les supposer fondés, les moyens invoqués par le préfet ne sauraient justifier la suspension de l'intégralité de l'arrêté.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension des articles 7 et 10 de l'arrêté du 26 juin 2024, abrogés par arrêté du 8 août 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me Chardonnet pour la commune de Montriond.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le maire de Montriond a, par arrêté n° 24/111 du 8 août 2024, abrogé les articles 7 (avant-dernier aliéna) et 10 de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024 emportant, respectivement, faculté pour le maire de Montriond de délivrer discrétionnairement des dérogations individuelles à l'interdiction de circuler en véhicule motorisé dans les limites du hameau des Lindarets entre 10h00 et 17h00, du 1er juillet au 31 août 2024, et interdiction de circuler sur la section de la RD 228 comprise hors des limites du hameau durant les mêmes horaires et la même période. Il suit de là qu'à la date de la présente ordonnance, ces dispositions ont cessé de s'appliquer et que les conclusions de la requête tendant à la suspension de leur exécution sont devenues sans objet.
2. En second lieu, le préfet de la Haute-Savoie n'articule aucun moyen tendant à établir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande de suspension des autres dispositions de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024. En conséquence, le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées par la commune de Montriond au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les articles 7 (avant-dernier aliéna) et 10 de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024 du maire de Montriond.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la commune de Montriond. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie
Fait à Lyon, le 14 août 2024
Le président,
Ph. A...La greffière,
M-A. Boizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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N° 24LY02069