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15/07/2024 | FRANCE | N°23LY01381

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 15 juillet 2024, 23LY01381


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Early makers group a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a enjoint d'indiquer aux étudiants qui s'inscrivent à une formation délivrée par son établissement dans le cadre d'une souscription entièrement effectuée à distance, notamment sur internet, qu'ils disposent d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du

contrat et de leur permettre de faire usage de ce droit en leur remboursant dans ce cas ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Early makers group a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a enjoint d'indiquer aux étudiants qui s'inscrivent à une formation délivrée par son établissement dans le cadre d'une souscription entièrement effectuée à distance, notamment sur internet, qu'ils disposent d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et de leur permettre de faire usage de ce droit en leur remboursant dans ce cas toute somme versée d'avance.

Par un jugement n° 2107087 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, la SA Early makers group, représentée par la SELAS Cabinet Ernst et Young société d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2107087 du 21 février 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la direction départementale de la protection des populations du Rhône lui a enjoint d'indiquer aux étudiants qui s'inscrivent à une formation délivrée par son établissement dans le cadre d'une souscription entièrement effectuée à distance, notamment sur internet, qu'ils disposent d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et de leur permettre de faire usage de ce droit en leur remboursant dans ce cas toute somme versée d'avance ;

3°) subsidiairement, si l'annulation est fondée sur l'absence de contrat conclu avec les étudiants inscrits, d'enjoindre à la direction départementale de la protection des populations du Rhône de prendre une nouvelle décision lui enjoignant de respecter le droit de rétractation lorsque les usagers doivent être regardés comme des consommateurs ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Early makers group soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de l'omission à répondre à tous ses moyens ;

- elle exerce une activité de service public administratif et ses relations avec les étudiants ne sont pas de nature contractuelle, ce qui exclut l'application du droit de la consommation ;

- subsidiairement, elle n'a pas la qualité de professionnel ;

- infiniment subsidiairement, aucun contrat n'est conclu à distance.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024 à 16h30. Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l'instruction a été reportée au 24 mai 2024 à 16h30.

Un mémoire complémentaire, produit pour la société Early makers group et enregistré le 23 mai 2024 n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive n° 2011/83 du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs ;

- le code de commerce ;

- le code de la consommation ;

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vivien, représentant la société Early makers group.

Considérant ce qui suit :

1. La société anonyme (SA) Early makers group a pour objet social l'enseignement du management et exerce une activité d'établissement privé d'enseignement supérieur technique. La chambre de commerce et de l'industrie de Lyon métropole - Saint-Etienne - Roanne détient une partie de son capital. Par décision du 29 juin 2021, la direction départementale de la protection des populations du Rhône a enjoint à cette société d'indiquer aux étudiants qui s'inscrivent à une formation dans le cadre d'une souscription entièrement effectuée à distance, notamment sur internet, qu'ils disposent en application du droit de la consommation d'un droit de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat et de leur permettre de faire usage de ce droit en leur remboursant dans ce cas toute somme versée d'avance. Par le jugement attaqué du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal, qui a régulièrement motivé son jugement, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'inapplicabilité du droit de la consommation à l'activité en litige, mais a au contraire exposé en quoi il estimait que les relations avec les étudiants s'inscrivaient dans le cadre d'un contrat à distance au sens des dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation, rattaché à l'activité commerciale de la société, et il a ainsi notamment répondu aux deux branches de ce moyen, tirées de la nature non commerciale de l'activité exercée et de l'absence de contrat conclu avec les étudiants inscrits. Le moyen tiré de l'omission à statuer doit dès lors être écarté.

Sur le fond :

3. Si la société commerciale Early makers group fait valoir que l'activité d'enseignement qu'elle exerce a initialement été créée à l'initiative de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon et qu'elle a par ailleurs obtenu une reconnaissance comme établissement privé d'enseignement supérieur technique au sens de l'article L. 443-2 du code de l'éducation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait investie de prérogatives de puissance publique concernant l'inscription des étudiants et le règlement des montants correspondants, ni d'ailleurs concernant le déroulement de la scolarité, dont se détache la seule délivrance éventuelle de diplômes au nom de l'Etat. Son activité d'enseignement, qui a ainsi la nature d'une activité commerciale de droit privé et relève du juge judiciaire, est dès lors notamment soumise aux règles de droit privé régissant une telle activité, et en particulier aux règles, issues du droit de l'Union européenne, du droit de la consommation. Il en va en particulier ainsi s'agissant de ses relations avec les étudiants qui ont, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal, une nature contractuelle de droit privé. Par les motifs retenus par les premiers juges et que la cour fait siens, les moyens invoqués par la société requérante doivent en conséquence être écartés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Early makers group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Early makers group est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Early makers group et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction départementale de la protection des populations du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY01381


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01381
Date de la décision : 15/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Réglementation des activités économiques - Activités soumises à réglementation - Réglementation de la protection et de l'information des consommateurs.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CABINET ERNST & YOUNG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-15;23ly01381 ?
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