Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par des saisies administratives à tiers détenteur du 3 juillet 2023, de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales afférentes aux années 2004 à 2008 et les cotisations d'impôt sur le revenu afférentes aux années 2012 à 2013.
Par une ordonnance n° 2305983 du 30 novembre 2023, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 23 avril 2024, M. A..., représenté par Me Ben Salem, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes en litige ;
3°) d'ordonner le sursis de paiement de ces sommes ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'action en recouvrement des impositions dont le paiement est réclamé à M. A... est prescrite ;
- les six avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 3 juillet 2013 sont insuffisamment motivés ;
- il ne dispose pas des revenus lui permettant de payer les sommes qui lui sont réclamées et les sociétés auxquelles ont été adressées les avis de saisie administrative à tiers détenteur ne détiennent aucune créance sur lui ;
- l'administration poursuit le recouvrement forcé des sommes en dépit de la demande de sursis de paiement qu'il a présentée dans sa réclamation contentieuse.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 mars et 14 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable car prématurée en application de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a présenté, le 10 août 2023, une opposition à poursuite tenant à la décharge de l'obligation, qui lui a été notifiée par six avis de saisie administrative à tiers détenteur du 3 juillet 2023, de payer les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il était redevable. Par une ordonnance du 30 novembre 2023, dont M. A... relève appel, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes ressortant de ces avis.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
2. M. A... ne conteste pas en appel l'irrecevabilité opposée par le premier juge aux conclusions de sa demande. Par suite, ses conclusions d'appel tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes ressortant des saisies administratives à tiers détenteur du 3 juillet 2023 qui lui ont été notifiées pour le recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont il était redevable, ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Courbon
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 24LY00067