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11/07/2024 | FRANCE | N°23LY01525

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 11 juillet 2024, 23LY01525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



La SCI Mak a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'abandon des rehaussements en base en matière de revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des intérêts de retard correspondants.



Par un jugement n° 2103156 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour



Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI Mak a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer l'abandon des rehaussements en base en matière de revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et des intérêts de retard correspondants.

Par un jugement n° 2103156 du 7 mars 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai et 21 décembre 2023 et 22 février 2024, la SCI Mak, représentée par Me Arpaïa, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer l'abandon des revenus fonciers ainsi que la décharge de ces impositions et intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la répartition de ses recettes entre les revenus fonciers et les bénéfices non commerciaux ;

- ses conclusions d'abandon des rehaussements en base en matière de revenus fonciers sont recevables ;

- la vérificatrice a méconnu le délai de soixante jours mentionné dans la demande de renseignements du 19 février 2019, qui doit être respecté en vertu du devoir de loyauté ; ce délai est opposable à l'administration sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

- la réponse ministérielle à la question n° 123149 du député M. B..., publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 3 janvier 2012, est opposable à l'administration ;

- elle n'a pu opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée que pour les locations et sous-locations portant sur l'immeuble situé 6 avenue de l'Escouvrier à Sarcelles, dès lors qu'elle n'est propriétaire que de cet immeuble ; elle a souscrit des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en mentionnant cette adresse ;

- l'administration aurait dû imputer la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur celle collectée ;

- il doit être procédé à une compensation entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée et celle déductible ;

- les paragraphes 10 et suivants, et 60, de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-50, sont opposables à l'administration ;

- elle a procédé à une répartition de ses recettes et de ses charges entre les revenus fonciers et les bénéfices non commerciaux afin de tenir compte de son activité de sous-location d'immeuble.

Par des mémoires, enregistrés les 28 novembre 2023 et 23 janvier 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'abandon des rehaussements en base en matière de revenus fonciers sont irrecevables en l'absence d'imposition de la SCI Mak au titre de ces revenus ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Porée, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Mak, qui exerçait une activité de location et de sous-location de locaux nus à usage professionnel et relevait, pour l'imposition de ses résultats, du régime fiscal des sociétés de personnes de l'article 8 du code général des impôts, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 au terme duquel l'administration, constatant qu'elle avait délivré des factures faisant mention d'un montant hors taxe et d'une taxe calculée sur le prix des prestations alors qu'elle n'avait souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période considérée, a rappelé, sur le fondement du 3 de l'article 283 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures. L'administration a également procédé à la rectification de ses résultats des années 2016 et 2017 déclarés tardivement. La SCI Mak a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ainsi qu'à des intérêts de retard. Elle relève appel du jugement du 7 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, laquelle tendait, d'une part, à l'abandon des rehaussements effectués dans la catégorie des revenus fonciers au titre des années 2016 et 2017 et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et intérêts de retard qui lui ont été réclamés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de la SCI Mak tendant à l'abandon des rehaussements en base en matière de revenus fonciers. Le moyen qu'elle a invoqué devant les premiers juges, tiré d'une erreur dans la répartition de ses recettes entre les revenus fonciers et les bénéfices non commerciaux, était ainsi inopérant. Le juge n'étant pas tenu de répondre à un moyen inopérant, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur les conclusions relatives aux revenus fonciers :

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à des rectifications des résultats par la SCI Mak qui ont conduit à substituer aux déficits déclarés de - 1 665 euros pour 2016 et de - 1 374 euros pour 2017, des revenus nets fonciers imposables de, respectivement, 67 944 euros et 96 607 euros. Si la SCI Mak conteste la répartition de ses recettes entre les revenus fonciers et les bénéfices non commerciaux et demande, par voie de conséquence, l'abandon des rehaussements effectués dans la catégorie revenus fonciers, au titre des années 2016 et 2017, elle ne conteste pas l'irrecevabilité retenue par le tribunal administratif pour rejeter ces conclusions sur ce point. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir du ministre, les conclusions relatives aux revenus fonciers ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

4. Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. (...) A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (...) ".

5. En premier lieu, si la SCI Mak soutient que l'administration n'a pas respecté les termes d'une demande de renseignements du 19 février 2019 précisant que " En l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ", le délai de soixante jours mentionné dans ce courrier n'est prévu par aucun texte législatif ou réglementaire et n'est donc pas un délai prescrit à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité dans la procédure suivie pour établir l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, la SCI Mak ne peut se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, du délai de soixante jours mentionné sur la demande de renseignements du 19 février 2019 qui, au demeurant, a été respecté par l'administration.

7. En troisième et dernier lieu, la SCI Mak ne peut pas davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle à la question n° 123149 du député M. B..., publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale du 3 janvier 2012, qui, traitant de questions relatives à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale.

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

8. Aux termes du 3. de l'article 283 du code général des impôts : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. ".

9. La SCI Mak, qui ne conteste pas avoir facturé la taxe sur la valeur ajoutée sur ses opérations de location et de sous-location, était tenue de verser celle-ci au Trésor en application du 3. précité de l'article 283 du code général des impôts, cette obligation ne lui ouvrant, par elle-même, aucun droit à déduire la taxe ayant grevé le prix de revient de ces opérations.

10. La SCI Mak demande, en premier lieu, que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a facturée à ses locataires et sous-locataires soit compensée avec la taxe grevant les dépenses relatives à la location d'une partie d'un immeuble situé avenue de l'Escouvrier à Sarcelles (Val-d'Oise) sur le fondement de l'article 80 du livre des procédures fiscales.

11. Aux termes de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut effectuer toutes les compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies code général des impôts, la taxe d'apprentissage, la taxe sur les salaires, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, établis au titre d'une même année. Des compensations peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat. Les compensations de droits sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable qui a fait l'objet d'une rectification lorsqu'il démontre qu'une taxation excessive a été établie à son détriment ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ".

12. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration n'est pas autorisée, sur leur fondement, à opérer des compensations en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la SCI Mak ne peut utilement s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions à fin de décharge par voie de compensation entre les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur ajoutée déductible.

13. La SCI Mak se prévaut, en second lieu, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-50 qui prévoit en matière de taxes sur le chiffre d'affaires que " 60. (...) la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d'opérations imposables et une surtaxe résultant de l'omission par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par le I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration. ".

14. Il est constant que la SCI Mak n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, estimant ainsi que les opérations de locations et sous-locations de l'immeuble situé à Sarcelles n'étaient pas soumises à cette taxe. Elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'elle aurait omis de déclarer une taxe sur la valeur ajoutée déductible par erreur.

15. Au demeurant, aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus (...) ". Aux termes de l'article 260 de ce code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. (...) Les conditions et modalités de l'option (...) sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code : " (...) Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie. ".

16. Il résulte de l'instruction que la SCI Mak, qui avait pour objet initialement la location d'un ensemble immobilier situé rue Jules Vallée à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), a souscrit, après mai 1994, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée mentionnant un immeuble rue Molière à Courbevoie (Hauts-de-Seine) dans lequel elle a eu son siège social jusqu'au 5 mai 1994. Les courriers de la société requérante des 5 octobre 1992 et 30 avril 2009 n'identifient pas l'immeuble de Sarcelles. Enfin, l'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ne pouvant résulter du seul fait qu'elle a souscrit, au titre de périodes antérieures aux années d'imposition en litige, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, mentionnant l'immeuble de Sarcelles, elle ne peut être regardée comme ayant exercé une option distincte pour cet immeuble.

17. Il résulte de ce qui précède que la SCI Mak n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Mak est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Mak et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Porée, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.

Le rapporteur,

A. Porée

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01525


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