Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a préempté la parcelle cadastrée section (PSEUDO)AO n° 732(PSEUDO /) située rue des Jonchères à Genay.
Par un jugement n° 2109639 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 11 juin 2024 et non communiqué, M. B... A..., représenté par la SCP Ducrot Associés DPA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 septembre 2023 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a préempté la parcelle cadastrée section AO n° 732 située rue des Jonchères à Genay ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de préemption est tardive en ce que la déclaration d'intention d'aliéner comportait l'intégralité des informations nécessaires pour apprécier les conditions de la vente et les caractéristiques du bien, sans inexactitude, et la demande de renseignements adressée par la métropole de Lyon le 31 août 2021 n 'était ainsi pas justifiée ; à cet égard, s'agissant des renseignements visés aux 2° et 4° de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, elle précisait plus particulièrement l'utilisation agricole des terrains depuis 1932 ce qui permettait d'exclure de ce fait un risque de pollution ; s'agissant des renseignements visés aux 7° et 8° de ce même article R. 213-7, elle évoquait un bail rural verbal ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée, s'agissant d'un projet consistant en une simple opportunité, l'étude de faisabilité ayant été établie après le délai de deux mois imparti pour préempter ;
- aucun projet précis, antérieur et justifié sur le terrain assiette de la préemption répondant à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme n'est démontré ;
- l'opération projetée ne répond pas à un intérêt général, la superficie du terrain étant insuffisante, la zone UEi2 du règlement du PLU ne permettant pas l'opération, la faisabilité technique étant compromise du fait des difficultés de circulation liées notamment à la localisation du projet et à une largeur insuffisante de la voie de desserte et du danger en résultant, la faisabilité écologique faisant enfin également obstacle au projet.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Cornet Vincent Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- et les observations de Me Potronnat substituant Me Giraudon représentant M. A... et de Me Verrier substituant Me Jakob représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., en tant qu'acquéreur évincé, relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le président de la métropole de Lyon a préempté la parcelle cadastrée section AO n° 732 située rue des Jonchères à Genay.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision de préemption est tardive en ce qu'elle ne pouvait être prorogée par la demande de précisions complémentaires adressée par la métropole de Lyon le 31 août 2021 puisque celle-ci n 'était pas nécessaire dès lors que la déclaration d'intention d'aliéner comportait l'intégralité des informations nécessaires pour apprécier les conditions de la vente et les caractéristiques du bien, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine. ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / (...) ".
4. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
5. L'arrêté en litige, qui vise notamment la délibération du conseil de la métropole de Lyon du 13 mai 2019 approuvant la révision du PLU de la Métropole tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) et renouvelant l'institution du droit de préemption urbain dans les zones urbaines ou à urbaniser du PLU-H, rappelle l'objet de la déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie de Genay le 19 juillet 2021, le terrain concerné d'une superficie de 2 540 m² situé rue des Jonchères à Genay et son prix de vente de 127 000 euros, et reprend aussi la demande de pièces complémentaires du 31 août 2021. Il indique que le droit de préemption est exercé en vue de relocaliser l'actuelle déchèterie de Neuville, devenue vétuste et située en secteur de plan de prévention des risques technologiques (PPRT) Coatex, en priorité sur le secteur de Neuville-Genay, et souligne que le projet de déchèterie de Genay s'inscrit lui-même dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau maillage territorial permettant de proposer un service adapté aux usagers du territoire et qu'il a été identifié comme l'un des dix projets structurants du futur schéma directeur, en mettant l'accent sur le fait que l'opportunité d'une implantation d'une nouvelle déchèterie, sur la parcelle objet de la préemption, a été confirmée par une étude de faisabilité du 2 septembre 2021. Cet arrêté reprend également les travaux préparatoires du futur schéma directeur Déchets de la Métropole réalisés en 2020, qui relèvent la sous-dotation du territoire de la Métropole avec une saturation des 19 déchèteries et concluent à la nécessité d'augmenter et de moderniser le parc afin de participer à l'objectif de réduire les déchets incinérés de 50 % et précise qu'il " est opportun que la métropole exerce son droit de préemption, afin de réaliser un équipement collectif, conformément à l'un des objectifs de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, que la parcelle objet de la présente DIA est localisée à l'ouest de la commune de Genay, à proximité de la zone industrielle (ZI) Lyon Nord caractérisée par un fort dynamisme économique, et donc de forts besoins en déchèterie, que ce tènement, situé au sein d'une zone à vocation d'activités économiques est susceptible d'accueillir un équipement collectif compatible avec le zonage Uei2 ". Compte tenu de ces éléments, l'arrêté de préemption est suffisamment motivé. Enfin, la circonstance que l'étude de faisabilité du 2 septembre 2021 qui confirme l'opportunité d'une implantation d'une nouvelle déchèterie sur la parcelle en cause soit postérieure à la déclaration d'intention d'aliéner, ne peut être regardée comme traduisant une motivation a posteriori de la décision de préemption, dès lors que cette circonstance a été précisée dans l'arrêté en litige et préexistait à cette date.
6. D'autre part, il résulte de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.
7. L'implantation d'une déchetterie constitue une opération d'aménagement permettant la mise en œuvre de la réalisation d'équipements collectifs au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Il ressort de l'étude d'opportunité du 2 septembre 2021 que la direction du foncier et de l'immobilier (DFI) de la métropole de Lyon a identifié un ensemble de parcelles sur la commune de Genay, dont la parcelle A0 n° 732 sur laquelle la DIA a été déposée, et elle recense les besoins en la matière à savoir une emprise minimum de 7 000 m², conformément au bon de commande de terrains de février 2021, un espace de collecte sur dalle (silos et conteneurs) et des locaux " agents et techniques ", afin de répondre aux besoins de 150 000 usagers par an correspondant à 10 000 tonnes de déchets annuels dont 3 500 de déchets verts. Cette étude, après avoir localisé le terrain à l'ouest sur la commune, entre le centre bourg et la zone industrielle des Malandières, au sud de la zone d'activité de la Richassière et à proximité immédiate de la route de Trévoux, précise que la parcelle concernée par la DIA est d'une superficie de 2 540 m² et que le projet de déchetterie nécessitera d'acquérir a minima les parcelles attenantes cadastrées section (PSEUDO)AO n° 734( /PSEUDO) d'une surface globale de 2 951 m² et une partie de la parcelle attenante cadastrée section C... pour environ 2 400 m², sur une surface globale de 9 343 m², pour en conclure que la surface totale des trois parcelles est compatible avec le projet. Cette étude de faisabilité examine également la constructibilité de l'équipement public envisagé au regard du classement de la parcelle en zone UEi2 zone économique, activités tertiaires, artisanales ou industrielles, ainsi que les contraintes environnementales présentes et l'ensemble du contexte règlementaire. Enfin, cette étude préconise l'accès à la déchetterie en prenant en compte l'actuelle fréquentation, importante les week-ends, et notamment la mise en œuvre d'une sécurisation de la rue pour interdire le tourne-à-gauche, un accès dédié aux véhicules et poids lourds dans la 2ème partie de la parcelle du projet pour ne pas encombrer le carrefour ou encore une sortie différenciée des véhicules pour fluidifier le trafic. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la métropole de Lyon justifie d'un projet réel et suffisamment précis pour l'équipement collectif envisagé, qui répond à un intérêt général. Enfin, compte tenu de ce qui précède, et notamment des besoins en la matière et des préconisations de l'étude de faisabilité s'agissant de la superficie du terrain, de sa faisabilité technique au regard des conditions de circulation et des modalités de prise en compte des contraintes environnementales ou encore du fait que le projet n'est pas par nature incompatible avec la présence d'habitations ou de zones naturelles et agricoles et ne peut être regardé, en tout état de cause, comme contraire au règlement de la zone UEi2 du PLU-H, le moyen tiré de ce que l'opération projetée ne répondrait pas à un intérêt général en raison de ces dernières considérations ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la Métropole de Lyon dans l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la Métropole de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,
Mme Christine Psilakis, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Burnichon
La présidente,
M. D...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03663 2