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09/07/2024 | FRANCE | N°23LY00602

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 09 juillet 2024, 23LY00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.



Par un jugement n°

2202301 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.



Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 2202301 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme A... B..., représentée par la SCP Clemang, demande à la cour :

1°) d'ordonner à l'administration de verser au débat les rapports médicaux ayant conduit aux avis émis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en février et septembre 2021 ;

2°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2022 ;

3°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, au profit de son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne l'illégalité du refus implicite de titre de séjour : c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à sa demande tendant à la communication du rapport médical ayant permis au collège des médecins de modifier sa position ; les premiers juges se sont livrés à une analyse partielle du certificat médical établi le 25 juillet 2022 ; elle ne peut bénéficier de soins dans son pays d'origine, son trouble psychiatrique résultant d'un stress post-traumatique trouvant son origine dans les mauvais traitements subis en Tchétchénie ; les soins liés au cancer dont elle avait souffert ne peuvent pas être poursuivis dans son pays d'origine ; les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ont entaché leur décision d'une erreur d'appréciation ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité ; le collège médical n'a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ : cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus implicite de séjour et elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : elle sera annulée par la voie de l'exception d'illégalité et en raison de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée ; elle est disproportionnée ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : cette décision doit être annulée par la voie de l'exception d'illégalité du refus implicite de séjour et les premiers juges n'ont pas statué sur le choix du pays de destination ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas présenté d'observations.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, Mme B..., représentée par Me Clemang, informe la cour qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle se désiste de son recours.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., née le 2 septembre 1985 à Tchirivri (Russie) et de nationalité russe, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er décembre 2012. Elle relève appel du jugement du 17 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.

2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, Mme B... a informé la cour qu'elle a obtenu la délivrance d'un titre de séjour et qu'elle se désiste de son recours. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Christine Psilakis, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 23LY00602 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00602
Date de la décision : 09/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-09;23ly00602 ?
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