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04/07/2024 | FRANCE | N°23LY01672

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 04 juillet 2024, 23LY01672


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chassignieu à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices liés à l'implantation d'ouvrages souterrains sur une parcelle et d'enjoindre à cette commune de déplacer ces ouvrages et de remettre les lieux en état.



Par un jugement n° 2001133 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, ensemble un mémoire complémentaire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chassignieu à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices liés à l'implantation d'ouvrages souterrains sur une parcelle et d'enjoindre à cette commune de déplacer ces ouvrages et de remettre les lieux en état.

Par un jugement n° 2001133 du 10 mars 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, ensemble un mémoire complémentaire enregistré le 18 décembre 2023, Mme C... B..., représentée par la SELARL OPEX Avocats agissant par Me Heinrich, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 2001133 du 10 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Chassignieu à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices liés à l'implantation d'ouvrages souterrains sur une parcelle ;

3°) d'enjoindre à la commune de Chassignieu de déplacer ces ouvrages et de remettre les lieux en état ;

4°) en tant que de besoin de saisir le juge judiciaire d'une question préjudicielle sur la question de la propriété de la parcelle en litige ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Chassignieu une somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel et une somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le juge administratif n'est pas compétent pour interpréter des actes de propriété soulevant des difficultés sérieuses et que le juge judiciaire aurait en conséquence dû être saisi à titre préjudiciel ;

- en tout état de cause, elle établit être propriétaire de la parcelle en litige et la commune a commis une emprise irrégulière ;

- il y a lieu d'enjoindre à la commune de remettre les lieux en état ;

- elle doit par ailleurs être indemnisée des préjudices résultant de la dépossession et des troubles de jouissance ;

- la fin de non-recevoir opposée par la commune est infondée.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune de Chassignieu, représentée par la SELARL EUROPA Avocats agissant par Me Reboul, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Chassignieu soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de preuve de la qualité et de l'intérêt pour agir de Mme B..., qui ne justifie pas de son droit de propriété sur la maison ;

- la requérante n'est pas fondée à réclamer la propriété de la parcelle en litige, ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ;

- très subsidiairement, la demande de remise en état n'est pas justifiée au vu de l'intérêt des aménagements réalisés et aucun préjudice impliquant indemnisation n'est établi.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 16h30. Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été reportée au 19 janvier 2024 à 16h30.

Un mémoire complémentaire présenté pour la commune de Chassignieu et enregistré le 18 janvier 2024 n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Rochat, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Reboul, représentant la commune de Chassignieu.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire d'une parcelle bâtie cadastrée A 279, située à hauteur de l'angle de la RD 73 et du chemin du Village, sur le territoire de la commune de Chassignieu dans le département de l'Isère. Dans une petite parcelle de forme triangulaire située entre la maison de Mme B... et la RD 73, à hauteur de l'angle avec la route du Village, la commune a réalisé des travaux pour la pose de canalisations souterraines et l'installation d'un revêtement. Estimant que cette parcelle est sa propriété privée, Mme B... a demandé au tribunal administratif de condamner la commune à l'indemniser des préjudices qu'elle impute à ces travaux, ainsi que d'enjoindre à la commune d'enlever les équipements publics installés et de rétablir la parcelle en son état antérieur. Par le jugement attaqué du 10 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Le juge judiciaire est normalement compétent pour trancher les litiges portant sur la délimitation de la propriété. Toutefois, ce principe doit être concilié tant avec l'exigence de bonne administration de la justice qu'avec les principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable. Ainsi, s'il appartient au juge administratif, saisi compétemment d'un litige impliquant notamment de trancher au préalable une question de propriété, d'adresser une question préjudicielle sur ce point à la juridiction judiciaire, il n'est toutefois tenu de le faire qu'en cas de difficulté sérieuse et s'il n'apparait pas manifestement, au vu d'une jurisprudence bien établie, que la contestation ne peut être accueillie par le juge saisi au principal.

3. Le tribunal administratif de Grenoble a été compétemment d'une action de Mme B... tendant à la réparation de dommages de travaux publics qu'elle impute à la réalisation de travaux de canalisations publiques et de revêtement par la commune de Chassignieu. Si le litige implique notamment d'examiner préalablement la question de la propriété d'une parcelle, le tribunal s'est en particulier fondé sur un jugement du juge judiciaire qui s'était prononcé sur la délimitation de la propriété privée et de la propriété de la commune. Ainsi, le tribunal a pu, sans irrégularité et au vu des éléments dont il disposait, se prononcer préalablement sur la question de propriété pour les besoins du litige qui lui était soumis, sans avoir saisi le juge judiciaire d'une question préjudicielle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, par un jugement du 12 juin 1901 le tribunal civil de première instance de Bourgoin a constaté l'existence, le long de la maison qui appartient actuellement à Mme B... et à l'angle des deux voies en litige, dont le nom a changé entretemps mais dont il ne résulte pas de l'instruction que le tracé aurait été significativement modifié, d'un " délaissé communal destiné à faciliter l'accès, soit au chemin vicinal, soit à la route départementale ". Le tribunal civil a en conséquence déclaré la veuve, dont les droits sont à l'origine des droits de Mme B..., " mal fondée dans l'intégralité de sa demande " et a ainsi rejeté sa requête qui tendait notamment à contester les droits de propriété de la commune sur la parcelle en litige. Enfin, le même tribunal a jugé que " pour délimiter d'une façon définitive la cour de la veuve A... d'avec le délaissé communal qui est destiné à élargir l'accès du chemin vicinal à la grande route, et réciproquement de la grande route au chemin vicinal, il sera tiré une ligne droite partant de l'angle de la maison de la veuve A... le long de la grande route, sur une longueur de quatre mètres, cette ligne devant se prolonger de cinquante centimètres en retour dans la direction du chemin vicinal de Chassignieu ; dit qu'à ce point, il sera tiré une nouvelle ligne droite qui ira aboutir à l'angle du jardin actuel de la veuve A... sur le chemin vicinal de Chassignieu, à l'endroit où se trouve une grosse pierre servant de chasse-roues ; par suite dit que tout le triangle restant en dehors des points ci-dessus indiqués, appartiendra à la commune pour rendre plus facile l'accès de la route départementale et au chemin vicinal ". Contrairement à ce que soutient Mme B..., le rapport de délimitation dressé par un expert le 24 janvier 1902 afin de matérialiser les limites de propriété, qui n'a au demeurant pas en lui-même l'autorité de la chose jugée, ne remet pas en cause la propriété de la commune sur la parcelle en litige dans la présente instance, située entre la maison de la veuve A... et la voie de circulation proprement dite. Il vise au contraire à constater que le jugement conduit à y adjoindre un triangle supplémentaire de " délaissé ", ayant pour côté, le long de la propriété de la veuve A..., la ligne allant de la borne posée par l'expert à la " grosse pierre servant de chasse-roues " visée par le jugement. C'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que la propriété de Mme B... sur la parcelle en litige n'était pas établie. Les surfaces en cause servant d'accessoire à la voie publique, la circonstance que Mme B... en aurait fait usage, notamment pour stationner des véhicules, n'est par ailleurs pas susceptible d'avoir entrainé un transfert de propriété par prescription acquisitive. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en procédant aux travaux en litige la commune de Chassignieu aurait porté une atteinte irrégulière à sa propriété privée.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions aux fins de condamnation indemnitaire et d'injonction de rétablir les lieux en leur état antérieur.

Sur les frais de l'instance :

6. La commune de Chassignieu n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées à son encontre par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chassignieu sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la commune de Chassignieu.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le président rapporteur,

H. Stillmunkes

L'assesseur le plus ancien,

B. Gros

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY01672


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