Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'ordonner une expertise médicale et de désigner un expert médical spécialisé en infectiologie, avec mission habituelle en matière de vaccination obligatoire et, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme totale de 782 437,60 euros en réparation de ses préjudices consécutifs à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B.
Par un jugement avant-dire droit n° 1701167 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a ordonné une expertise.
L'expert désigné a remis son rapport final le 20 mars 2022.
Par un jugement n° 1701167 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande indemnitaire de Mme C....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme D... C..., représentée par la SELAS Cabinet Rémy Le Bonnois, agissant par Me Le Bonnois, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701167 du 19 juillet 2022 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'ordonner une expertise médicale en désignant un rhumatologue pour procéder à l'évaluation de ses préjudices et de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au versement d'une provision de 100 000 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 881 182,16 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande d'expertise complémentaire ;
- les premiers symptômes de spondylarthrite ankylosante sont apparus de manière concomitante avec la vaccination ;
- il existe un lien de causalité entre l'administration du vaccin Engerix B20 et les symptômes attribués à la spondylarthrite ankylosante dont elle souffre ;
- elle est fondée à demander la réparation de l'intégralité de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ;
- une expertise complémentaire permettant l'évaluation de ses préjudices est nécessaire ;
- dans l'attente d'une expertise complémentaire, elle est fondée à solliciter le versement d'une provision de 100 000 euros ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander l'indemnisation des préjudices patrimoniaux résultant des dépenses de santé restant à sa charge et de son besoin d'assistance par une tierce personne, de l'aménagement de son domicile, de l'adaptation de son véhicule, de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux résultant de son déficit fonctionnel temporaire partiel, de son déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, de son préjudice esthétique, de son préjudice d'agrément et de son préjudice sexuel, à hauteur d'un montant total de 881 182,16 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par SELARL de la Grange et Fitoussi Avocats, agissant par Me Fitoussi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'existence d'un lien de causalité entre le vaccin obligatoire administré à Mme C... et sa pathologie n'est pas démontré dès lors notamment que les délais d'apparition des symptômes sont tardifs et qu'en tout état de cause, l'expertise judiciaire a écarté tout lien de causalité entre la spondylarthrite ankylosante et la vaccination en cause ;
- la demande d'expertise complémentaire sera rejetée car dépourvue de toute utilité.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2023 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Flandrinck, substituant Me Le Bonnois, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., agent des services hospitaliers née le 18 novembre 1970, a été vaccinée contre l'hépatite B à titre obligatoire, la dernière injection ayant été effectuée le 10 novembre 2005. Estimant que la spondylarthrite ankylosante dont elle souffre est imputable à cette vaccination, elle a sollicité l'indemnisation des préjudices en résultant pour elle auprès de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique en août 2010. Le rapport du docteur B..., rhumatologue expert diligenté par l'ONIAM, retenant que le lien entre la pathologie de Mme C... et la vaccination n'était pas établi, le directeur de l'ONIAM a rejeté sa demande indemnitaire par une décision du 13 décembre 2011. Par un jugement avant-dire droit du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon, a prescrit une nouvelle expertise visant, notamment, à établir si, dans le dernier état des connaissances médicales en la matière, la survenue d'une spondylarthrite chez Mme C... pouvait être regardée comme imputable à la vaccination reçue contre le virus de l'hépatite B. Le docteur A..., expert missionné, a déposé son rapport définitif le 28 mars 2022. Par un jugement du 19 juillet 2022, dont Mme C... interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.
Sur la régularité du jugement :
2. S'il s'estime suffisamment informé, en l'état du dossier, pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée. En l'espèce, après avoir rappelé les conditions permettant l'indemnisation des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire au titre de la solidarité nationale, le tribunal a énoncé, avec une précision suffisante, les motifs pour lesquels il a estimé que la probabilité d'un lien entre la pathologie dont Mme C... est atteinte et la vaccination contre l'hépatite B ne pouvait être regardée comme établie. Il ressort ainsi du jugement que le tribunal a entendu écarter, implicitement mais nécessairement, comme inutile en l'espèce pour la solution du litige, la demande de complément d'expertise présentée par la requérante. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur cette demande et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.
Sur la demande d'indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : " Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, exerce une activité professionnelle l'exposant ou exposant les personnes dont elle est chargée à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe. " et aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent titre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale (...) ".
4. Saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d'une vaccination obligatoire, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l'administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l'affection dont souffre l'intéressé est ou non établi, mais de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant le juge, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe. Il appartient ensuite au juge, s'il n'y aucune probabilité en ce sens, de rejeter la demande indemnitaire. Dans l'hypothèse inverse, il lui revient de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir l'existence d'un lien de causalité entre la vaccination obligatoire et les symptômes ressentis par l'intéressé que si ceux-ci sont apparus postérieurement à la vaccination et dans un délai normal pour ce type d'affection ou s'étaient aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents, et, par ailleurs, s'il ne ressort pas du dossier qu'ils peuvent être regardés comme résultant d'une autre cause que la vaccination.
5. Il résulte de l'instruction que dans le rapport déposé le 4 novembre 2011 l'expert diligenté l'ONIAM a exclu l'imputabilité de la spondylarthrite ankylosante dont souffre Mme C... à la vaccination obligatoire contre l'hépatite B qu'elle a subie en 2005. Par ailleurs, il résulte des conclusions du rapport d'expertise du docteur A..., qui se fonde sur la littérature scientifique publiée en 2018 et qui a été assisté d'un sapiteur rhumatologue, qu'en l'état actuel de la science, il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe entre la spondylarthrite ankylosante, dont Mme C... est atteinte, et la vaccination contre l'hépatite B. Mme C... n'apporte aucun élément scientifique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des experts s'agissant de l'absence de probabilité qu'un tel lien existe. Par suite, sa demande indemnitaire pourra être rejetée pour ce seul motif.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'expertise, que Mme C... ne remplit pas les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement des dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique.
7. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, l'ONIAM n'ayant présenté aucune conclusion sur ce point, les frais et honoraires de l'expertise du 28 mars 2022, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon du 15 juin 2022 à la somme totale de 4 400 euros doivent rester à la charge de Mme C... et de l'ONIAM à hauteur de 2 200 euros chacun.
9. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 400 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Lyon en date du 15 juin 2022, sont laissés à la charge de Mme C... et de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 2 200 euros chacun.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée au Dr A....
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 22LY02779