Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser la somme de 13 786 euros au titre du paiement de ses heures de garde avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable en date du 2 janvier 2020 et capitalisation desdits intérêts.
Par un jugement n° 2002491 du 24 mai 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire (non communiqué) enregistrés le 20 juillet 2022 et le 4 juin 2024, Mme B... représentée par Me Le Moigne, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2022 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional de Grenoble à lui verser une somme de 13 786 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et capitalisation desdits intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble, une somme de 2 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- elle se trouve à la disposition permanente et immédiate de son employeur et ne peut pas vaquer à des occupations personnelles ;
- elle a effectué des heures de travail qui n'ont pas été payées dans leur intégralité.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Leyraud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 88-1084 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- l'arrêté du 30 novembre 1988 fixant les taux des indemnités horaires pour travail normal de nuit et de la majoration pour travail intensif ;
- l'arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne du 9 mars 2021 D.J. c/Radiotelevizija Slovenija, aff. C-344/19 et R.J. c/ Stadt Offenbach am Main, aff. C-580/19 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, présidente,
- les conclusions de Mme Le Frapper, rapporteure publique,
- les observations de Me Le Moigne, représentant Mme B... et de Me Leyraud, représentant le centre hospitalier régional de Grenoble ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE), a été recrutée par le centre hospitalier de Voiron, absorbé par le centre hospitalier régional de Grenoble à compter du 1er janvier 2020. Elle a demandé au tribunal administratif de Grenoble la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité de 13 786 euros correspondant à des heures " d'astreintes sur place " qui ne lui ont pas été rémunérées. Elle relève appel du jugement du 24 mai 2022, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a cité les textes dont il a fait application et précisé les motifs de fait retenus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la responsabilité du centre hospitalier régional de Grenoble :
3. D'une part, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 9 mars 2021 D.J c/Radiotelevizija Slovenija et RJ c/ Stadt Offenbach am Main (aff. C-344/19 et C-580/19), exception faite de l'hypothèse particulière relative au congé annuel payé, visée à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, cette directive se borne à réglementer certains aspects de l'aménagement du temps de travail afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de telle sorte que, en principe, elle ne trouve pas à s'appliquer à la rémunération des travailleurs, laquelle relève des dispositions pertinentes du droit national. Cette directive ne s'oppose par conséquent pas à l'application d'une réglementation d'un État membre, d'une convention collective de travail ou d'une décision d'un employeur qui, aux fins de la rémunération d'un service de garde, prend en compte de manière différente les périodes au cours desquelles des prestations de travail sont réellement effectuées et celles durant lesquelles aucun travail effectif n'est accompli, même lorsque ces périodes doivent être considérées, dans leur intégralité, comme du " temps de travail " pour l'application de cette directive.
4. Toutefois, par les mêmes arrêts, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'une période de garde sous régime d'astreinte, au cours de laquelle un travailleur doit uniquement être joignable par téléphone et pouvoir rejoindre son lieu de travail, en cas de besoin, dans un délai d'une heure, tout en pouvant séjourner dans un logement de fonction mis à sa disposition par son employeur sur ce lieu de travail, sans être tenu d'y demeurer, ne constitue, dans son intégralité, du temps de travail, au sens de cette disposition, que s'il découle d'une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conséquences d'un tel délai et, le cas échéant, de la fréquence moyenne d'intervention au cours de cette période, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ladite période sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de la même période, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts. Le caractère peu propice aux loisirs de l'environnement immédiat du lieu concerné est sans pertinence aux fins d'une telle appréciation.
5. D'autre part, l'article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière définit la " durée du travail effectif " comme étant : " (...) le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (...) ". L'article 20 du même décret définit par ailleurs la " période d'astreinte " comme étant : " (...) une période pendant laquelle l'agent, qui n'est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. (...) ". Enfin, l'article 24 de ce décret dispose que : " Les agents assurant leur service d'astreinte doivent pouvoir être joints par tous moyens appropriés, à la charge de l'établissement, pendant toute la durée de cette astreinte. Ils doivent pouvoir intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui leur est habituellement nécessaire pour se rendre sur le lieu d'intervention. (...) " et son article 25 dispose que : " Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / (...) ".
6. La rémunération des agents en fonction dans les établissements publics de santé distingue ainsi notamment les périodes de travail effectif, durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, et les périodes d'astreinte, durant lesquelles les agents ont seulement l'obligation d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement. S'agissant de ces périodes d'astreinte, la seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
7. Il résulte de l'instruction que durant la période en litige, les infirmiers de bloc opératoire effectuaient des gardes de nuit, réalisées entre 19h30 et 7h30 et qualifiées " d'astreinte sur place ", qui étaient destinées à assurer la continuité des soins, en vue des urgences chirurgicales, endoscopiques et obstétricales. Pour ce faire, ils bénéficiaient de la mise à disposition d'une chambre située dans l'enceinte de l'hôpital, cette mise à disposition étant assortie, selon les procédures internes au centre hospitalier " prise en charge de la césarienne en urgence " et " charte du bloc opératoire ", de l'obligation d'intervenir sans délai en cas d'intervention chirurgicale. Ces contraintes, dont le centre hospitalier ne démontre pas que l'intéressée n'y était pas soumise en qualité d'IBODE, suffisent à établir qu'elle devait rester à disposition immédiate de son employeur, ce que confirme la remise d'un récepteur téléphonique, y compris durant les périodes " d'astreinte sur place ", récepteur qui ne fonctionne qu'à l'intérieur de l'hôpital, ainsi que les attestations produites en appel émanant notamment de médecins ayant travaillé avec l'intéressée. Dans ces conditions, les IBODE étaient, durant les périodes en litige, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les mêmes éléments conduisent à juger que les contraintes imposées à ces agents pendant lesdites périodes sont d'une nature telle qu'elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ces derniers de gérer librement, au cours des mêmes périodes, le temps pendant lequel leurs services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à leurs propres intérêts. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, lesdites " astreintes sur place " ne sont donc pas des astreintes au sens des dispositions précitées du décret du 4 janvier 2002 mais du temps de travail effectif, en application des principes énoncés aux points précédents. C'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, au motif que l'intéressée pouvait, pendant ces périodes de permanence, librement vaquer à ses occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, estimé que ces périodes ne constituaient pas un temps de travail effectif et a, par voie de conséquence, refusé de condamner l'établissement hospitalier à l'indemniser à ce titre.
Sur le préjudice indemnisable :
8. En premier lieu, il est constant qu'entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2019, chaque garde de nuit de douze heures réalisée était rémunérée à hauteur de six heures au titre de la rémunération mensuelle de base. Il est par ailleurs également constant que le temps d'intervention effectif de la requérante durant ses gardes lui a été payé. En revanche pour le surplus si le centre hospitalier produit un tableau incluant une colonne " total valorisation 6 heures données pour astreinte " en soutenant qu'il avait choisi une compensation horaire en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 4 janvier 2002, il ne l'établit ni par la production de la réglementation du chef d'établissement en la matière, ni par la démonstration tirée de l'analyse des plannings de la requérante alors, au surplus, qu'ainsi qu'il vient d'être dit aux points précédents, les gardes effectuées par la requérante n'entraient pas dans le champ d'application des astreintes. Il y a dès lors lieu de considérer que Mme B... a subi un préjudice financier en raison de l'abstention de son employeur à la rémunérer d'heures de travail effectif et qu'elle est donc fondée à être indemnisée des heures de gardes réalisées au-delà des six heures rémunérées et durant lesquelles, sans réaliser d'interventions spécifiques, elle était pourtant à disposition immédiate de son employeur. Il n'est pas sérieusement contesté que le nombre d'heures en litige tel qu'évalué par l'intéressée en tenant compte des heures qui lui ont été rémunérées au titre des interventions effectuées au cours des astreintes sur la période en litige, s'élève à 495 heures.
9. En second lieu, il résulte des dispositions du 2° de l'article 2 et de l'article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires d'une part, que sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d'établissement, dès lors qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, et d'autre part, que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies. Par ailleurs, au cours de la période en cause, l'article 15 du décret du 4 janvier 2002 plafonnait à 220 par an le nombre d'heures supplémentaires par agent.
10. Il ne résulte pas de l'instruction que le directeur du centre hospitalier de Voiron aurait arrêté un cycle de travail applicable au service dans lequel la requérante était affectée ou aux fonctions qu'elle exerçait, de sorte qu'il est impossible de déterminer, parmi les heures de travail en litige, lesquelles ont le caractère d'heures supplémentaires et, le cas échéant, lesquelles ont perdu ce caractère pour avoir été accomplies en dépassement du plafond de 220 heures par an précité. Dès lors et contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatives à la rémunération horaire majorée des heures supplémentaires ne sauraient servir de base de calcul à l'indemnité destinée à réparer le préjudice financier subi.
11. Toutefois, aux termes de l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration pour travail intensif : " Les fonctionnaires titulaires et stagiaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre vingt et une heures et six heures perçoivent des indemnités horaires dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 30 novembre 1988 pris pour l'application de ces dispositions, l'indemnité pour travail normal de nuit " est allouée selon le même taux et dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de l'Etat ". Le taux horaire de cette indemnité a été fixé à 0,17 euros par arrêté du 30 août 2001.
12. Pour évaluer le montant de l'indemnité due à la requérante entre le 1er septembre 2015 et le 31 décembre 2019, il y a lieu de tenir compte des modalités de rémunération auxquelles elle aurait pu prétendre par référence au taux horaire normal de l'agent avec une majoration de 0,17 euros par heure, puisqu'il est constant que l'intégralité 495 heures en litige telles que définies au point 8 ont été réalisées de nuit. Par suite, le préjudice financier doit, dans la limite des 13 786 euros demandés au titre de ce chef de préjudice, être calculé sur le fondement des dispositions citées au point 11 en appliquant, aux 495 heures en litige, le taux horaire alors applicable à Mme B..., majoré de 0,17. Il y a lieu de renvoyer la requérante devant le défendeur pour que celui-ci procède à la liquidation de cette indemnité.
13. Mme B... a droit aux intérêts, au taux légal, de la somme qui lui est versée à titre d'indemnité, à compter de la date de réception par le centre hospitalier régional de Grenoble, soit la date non contestée du 2 janvier 2020, de sa demande préalable du 2 janvier 2020.
14. Mme B... a présenté des conclusions en vue de la capitalisation des intérêts dans sa demande enregistrée le 29 avril 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 janvier 2021, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier régional de Grenoble demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier régional de Grenoble la somme de 800 euros au titre des mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002491 du 24 mai 2022 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier régional de Grenoble est condamné à verser à Mme B... la somme définie au point 12, dans la limite des 13 786 euros demandés assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14.
Article 3 : Mme B... est renvoyée devant le centre hospitalier régional de Grenoble afin que soit calculé le montant de l'indemnité définie au point 12 et assortie des intérêts et de leur capitalisation dans les conditions définies aux points 13 et 14.
Article 4 : Le centre hospitalier régional de Grenoble versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.
La rapporteure,
P. DècheL'assesseur le plus ancien,
B. Gros
Le greffier en chef,
C. Gomez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02189
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