Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par une ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022 et de porter l'astreinte à 300 euros par semaine de retard.
Par une ordonnance n° 2303452 du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Combes, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance n° 2303452 du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300941 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Grenoble, à compter du 1er juillet 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus d'accepter la place d'hébergement d'urgence à Moirans était légitime eu égard à son état de santé, le suivi médical et paramédical pluridisciplinaire dont il bénéficie impliquant des rendez-vous fréquents et le maintien des liens de confiance créés avec les professionnels de santé, et un arrêt des soins, alors qu'il souffre d'un stress post-traumatique induisant des états dépressifs, aurait de ce fait des conséquences particulières, avec un possible passage à l'acte suicidaire ; il a également développé des liens de confiance avec une association au sein de laquelle il exerce une activité de bénévolat ; le préfet n'a pas apporté la preuve de ce que les trajets entre les villes de Grenoble et Moirans seraient financés pour ses rendez-vous médicaux, son courrier ou ses déclarations à l'audience étant insuffisantes à cet égard, et cette prise en charge ne couvrirait pas les autres déplacements réguliers qu'il doit faire ; on ne saurait lui opposer une situation tendue de l'hébergement d'urgence ;
- le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions des articles 2 et 3 du décret
n° 2008-479 du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques pour ne pas verser les sommes mises à sa charge ; le tribunal a omis de se prononcer sur ce point, alors qu'il avait été soulevé dans l'instance.
Par une décision du 13 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle s'est déclaré incompétent et a renvoyé la demande au bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat.
Par une décision du 26 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté cette demande, en ce qu'il s'était déjà prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle par une décision devenue définitive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mehl-Schouder, présidente-rapporteure,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant guinéen, a présenté à la commission de médiation de l'Isère une demande d'hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 442-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui a été rejetée par une décision du 7 mars 2022. Le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 9 juin 2022 (n° 2202833), suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans le délai d'une semaine et sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Par un jugement du 24 octobre 2022 (n° 2202831), le président de ce tribunal, se fondant plus particulièrement sur l'état psychiatrique de l'intéressé, a toutefois annulé ce refus d'hébergement et a enjoint au préfet, sans prononcer d'astreinte, de lui désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, dans un délai d'un mois.
2. M. A... a présenté à nouveau une demande d'hébergement, sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui a été rejetée par la commission de médiation de l'Isère par une décision du 21 novembre 2022, estimant qu'elle était sans objet puisque la décision du 7 mars 2022 l'avait déjà reconnu comme prioritaire et comme devant être hébergé d'urgence. La demande de suspension de l'exécution de cette décision a été rejetée par une ordonnance du 14 juin 2023 (n° 2303115) du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, qui a retenu un défaut d'urgence et le fait qu'une astreinte avait déjà été prononcée par l'ordonnance du 9 mars 2023. Par un jugement du 11 décembre 2023 (n° 2303113), le président du tribunal a rejeté sa demande comme étant dépourvue d'objet, le refus de la commission de médiation du 7 mars 2022 ayant déjà été annulé par un jugement définitif du 24 octobre 2022, qui avait déjà enjoint de désigner un lieu d'hébergement et reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande d'hébergement.
3. M. A... a également introduit des contentieux de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 9 juin 2022 (n° 2202833) du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble. Par une ordonnance du 9 mars 2023 (n° 2300941), le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros et a prononcé une nouvelle astreinte, fixée à 200 euros par semaine de retard, à défaut de justifier dans le délai d'un mois de l'exécution du jugement du tribunal du 24 octobre 2022. Par une ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés de ce tribunal (n° 2303452), estimant que le refus de M. A... d'être hébergé ailleurs qu'à Grenoble était légitime, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2023. Toutefois, saisi d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 26 septembre 2023 (n° 2303452), a rejeté la demande présentée par M. A... tendant à la liquidation de l'astreinte décidée par le juge des référés dans son ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022 et à ce que l'astreinte soit portée à 300 euros par semaine de retard, au motif que l'intéressé a refusé sans motif légitime la solution d'hébergement proposée le 19 juillet 2023. M. A... demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2300941 du 9 mars 2023 à compter du 1er juillet 2023.
4. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci relève en tout ou partie de la compétence d'une autre juridiction, la chambre d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente. ".
5. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L.521-1 (...) sont rendues en dernier ressort ". La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par la même ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Les voies de recours ouvertes contre les ordonnances du juge des référés prononçant ou refusant de prononcer cette liquidation d'astreinte sont celles ouvertes contre les ordonnances prononçant l'astreinte.
6. Il résulte de ce qui précède que le juge des référés a rendu son ordonnance en premier et dernier ressort. La demande de M. A... ne pouvait par suite constituer qu'un recours en cassation dont il n'appartient pas à la cour administrative d'appel de Lyon de connaître. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. A....
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... enregistrée sous le n° 23LY03625 est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Mehl-SchouderLa présidente-assesseure,
A. Evrard
La greffière,
F. Prouteau
Pour expédition,
La greffière,
N° 23LY03625 2