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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02638

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02638


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 24 juin 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.



Par un jugement n

° 2301531 du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 24 juin 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2301531 du 17 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Hagège, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2301531 du 17 juillet 2023 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du 24 juin 2023 par lesquelles le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,

- et les observations de Me Le Bouill, substituant Me Hagège, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 octobre 1986, est entré en France le 25 novembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 24 juin 2023, le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par le jugement attaqué du 17 juillet 2023, dont M. B... interjette appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /(...)/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (...) ".

3. La décision contestée vise les textes applicables à la situation de M. B..., notamment les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les circonstances de faits sur lesquelles elle se fonde, notamment la circonstance que l'intéressé a déclaré résider en France depuis le 25 novembre 2019 et exercer une activité professionnelle sans autorisation préalable, qu'il s'est déclaré en situation de concubinage avec une ressortissante française, qu'il est sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine, que dans les circonstances de l'espèce la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

4. Aux termes aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

5. M. B... soutient qu'il réside en France depuis près de quatre ans et qu'il vit en concubinage, depuis septembre 2022, avec une ressortissante française avec laquelle il entretient une relation depuis 2015 et qu'il est proche des filles de cette dernière. Cependant, M. B... ne produit aucun élément de nature à établir l'ancienneté de sa relation avec sa compagne et, compte tenu du caractère récent de son concubinage, les seules attestations de proches et les photographies produites à l'appui de sa requête, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'intensité et la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France. En outre, il ne conteste pas disposer de liens familiaux en Algérie où résident ses parents et ses trois sœurs et où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet du Cantal n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui faisant obligation de quitter le territoire français.

6. Pour les mêmes motifs M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cantal aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

8. En premier lieu, au regard de ce qui a été exposé aux points 2 à 6 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision obligeant M. B... à quitter le territoire français, doit être écarté.

9. En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions précitées, mentionne que M. B... s'est vu refuser un délai de départ volontaire et indique qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. Elle précise en outre que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France pendant plus de trois ans, qu'il a travaillé irrégulièrement en France, que son concubinage revêt un caractère récent et qu'il n'est pas dépourvu de liens personnels familiaux dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les circonstances de faits et de droit sur lesquelles elle se fonde et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par conséquent, être écarté.

10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'ancienneté et de la stabilité de ses relations personnelles et familiales en France et qu'il dispose d'attaches personnelles en Algérie. Dans ces conditions, quand bien même sa présence en France ne constituerait pas une menace à l'ordre public, la décision par laquelle le préfet du Cantal a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans n'est ni disproportionnée au regard de l'application des critères mentionnés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Cantal.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

E. Vergnaud

Le président,

F. Pourny

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02638
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Edwige VERGNAUD
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02638 ?
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