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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02605

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02605


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.



Par un jugement n° 2302829 du 21 juillet 2023, le tribunal admi

nistratif de Lyon a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois.

Par un jugement n° 2302829 du 21 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 5 août 2023 et le 23 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2302829 du 21 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet n'a pas suffisamment motivé les décisions attaquées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, doublée d'une erreur de qualification juridique ;

- il remplissait les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " et, lui refusant le séjour, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller ;

- et les observations de Me Checchi, substituant Me Pelissier-Bouazza avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Entré en France muni d'un visa de court séjour, M. A... B..., de nationalité algérienne, s'est vu refuser, le 17 avril 2019, le titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'il avait sollicité. En novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, pour motif professionnel. Le préfet de la Loire lui a, de nouveau, notifié un refus de séjour, encore assorti d'une mesure d'éloignement, tout en désignant son pays de renvoi et lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée de six mois, par des décisions du 23 mars 2023, dont M. B... n'a pas obtenu l'annulation devant le tribunal administratif de Lyon. Il relève appel de ce jugement du 21 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. M. B..., entré régulièrement en France le 17 juillet 2016, y a exercé une activité professionnelle intérimaire de décembre 2021 à début mars 2022, date à laquelle il a été recruté par la SORECAL - société régionale d'isolation et de calorifuge - pour occuper un emploi de monteur en isolation projeteur, par un contrat à durée déterminée renouvelé en novembre 2022. M. B..., qui était cariste en Algérie, et avait à cet effet suivi, en décembre 2013, une formation d'une durée de trois jours à la conduite en sécurité des chariots élévateurs, a obtenu, en novembre 2022, un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) de nacelles. Il bénéficie de très bonnes appréciations de son employeur, lequel a sollicité une autorisation de travail à son profit, qui a d'ailleurs été accordée le 7 novembre 2023, après que cette demande a été renouvelée. Cet ensemble témoigne de l'intégration professionnelle en France de M. B.... Par suite, en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de la Loire a en l'espèce entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant refus de séjour devant ainsi être annulée, les autres décisions préfectorales contestées doivent elles-mêmes être annulées par voie de conséquence.

3. Il résulte de ce qui précède, sans besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, doivent être annulées.

Sur l'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre à M. B... un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 juillet 2023 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 23 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à M. B... un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Stillmunkes, président de chambre,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. Stillmunkes

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY02605


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02605
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : PELISSIER BOUAZZA NABILA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02605 ?
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