Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2303508 du 6 juillet 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Issa, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2303508 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
M. B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle méconnait son droit d'être entendu ; elle n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d'incompétence ; il n'est pas motivé ; il a été décidé sans examen de sa situation ; il méconnait l'article L. 511-1, II, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de risque de fuite compte tenu de ses garanties de représentation et il n'y a pas de menace pour l'ordre public ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il doit être annulé en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la fixation du pays de renvoi n'est pas motivée ; elle est entachée d'incompétence ; elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle a été édictée sans examen de sa situation ; elle est illégale en l'absence de prise en compte des critères définis à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation dans son principe et sa durée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Haute-Savoie, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 13 septembre 2023, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été rejetée
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 22 octobre 1996, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation des décisions du 31 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement attaqué du 6 juillet 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il est constant que M. B... ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et ne justifie d'aucun titre de séjour. Il relève dès lors des dispositions précitées, sur lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a fondé sa décision portant obligation de quitter le territoire français après que M. B... ait été interpelé le 30 mai 2023 en situation de séjour irrégulier.
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens invoqués par M. B... doivent être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué, que la cour fait siens. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité. Enfin, eu égard à la situation de M. B... qui a été exposée et notamment le caractère très récent de son entrée, l'irrégularité de son séjour et l'absence de toute attache privée et familiale significative en France, et alors même que M. B... n'a pas fait l'objet précédemment d'une mesure d'éloignement et que son comportement ne caractérise pas de menace notable pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée limitée à un an, ni n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas de circonstances humanitaires particulières de nature à faire obstacle à cette mesure au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02492