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02/07/2024 | FRANCE | N°23LY02059

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 02 juillet 2024, 23LY02059


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et de décisions du 10 mai 2023 par lesquelles cette même autorité a mis fin au délai de départ volontaire qu'elle lui avait précédemme

nt accordé et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône.



Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de décisions du 5 mai 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an, et de décisions du 10 mai 2023 par lesquelles cette même autorité a mis fin au délai de départ volontaire qu'elle lui avait précédemment accordé et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône.

Par un jugement n° 2303860 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du 10 mai 2023 et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. C... A..., représenté par Me Massol, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 en ce qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions préfectorales du 5 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant une durée d'un an, et d'annuler ces mêmes décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

M. A... soutient que :

- la mesure d'éloignement n'est pas motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'interdiction de retour, illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, est disproportionnée et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

La demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2024, le rapport de M. Gros, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., de nationalité algérienne, conteste des décisions prises le 5 mai 2023 par la préfète du Rhône qui l'oblige à quitter le territoire français, en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, et lui interdit tout retour avant l'écoulement d'une période d'une année.

Sur l'étendue du litige :

2. Le bureau d'aide juridictionnelle ayant statué sur la demande de M. A..., les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.

Sur la légalité des décisions attaquées :

3. En premier lieu, concernant l'obligation de quitter le territoire français,aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".

4. D'abord, l'arrêté préfectoral en litige du 5 mai 2023 contient les éléments de droit et de fait qui fondent la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A.... Par suite, cette décision est motivée même en l'absence de mention, par la préfète du Rhône, du contrat jeune majeur et de la formation dont cet étranger bénéficiait. Il ne ressort pas de cette motivation, ni des pièces du dossier, que la préfète aurait omis, avant de décider de l'éloigner, de procéder à un examen sérieux de la situation du requérant.

5. Ensuite, il ressort de l'arrêté litigieux du 5 mai 2023 que M. A... a déclaré être entré irrégulièrement en France deux ans auparavant. Il n'a pas sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, alors que, né le 23 février 2000 à Sétif, comme il l'a reconnu le 9 mai 2023 devant les services de police, et non le 23 février 2005 selon de précédentes déclarations, il était âgé de plus de dix-huit ans. Le contrat jeune majeur d'un an conclu le 15 février 2023 avec la métropole de Lyon et le suivi d'une formation en vue de l'obtention du certificat de formation générale et du titre professionnel de peintre en bâtiment, accompagnement que lui a procuré sa déclaration mensongère de minorité, ne témoignent pas d'une particulière insertion en France de M. A.... Au contraire, il a été interpellé, le 26 août 2022, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, et début mai 2023 pour des faits de vente à la sauvette. Par ailleurs, M. A... ne se prévaut d'aucune attache existante ou constituée en France durant un séjour de l'ordre de deux années, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. En décidant de l'éloigner, la préfète du Rhône n'a donc pas apprécié de manière manifestement erronée l'incidence de sa décision sur la situation personnelle de M. A....

6. En second lieu, concernant l'interdiction de retour sur le territoire français, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (...) ".

7. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, articulé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, ne peut qu'être écarté.

8. D'autre part, eu égard à ce qui a été exposé aux points 4 et 5, la préfète a pu, même en ne retenant pas une menace pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. A... et même en l'absence de précédente mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de ce dernier, lui interdire de revenir sur le territoire français pendant une durée qu'elle a limitée à un an, sans entacher cette décision d'une erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application combinée des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. B..., president de la formation de jugement,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

H. B...

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02059
Date de la décision : 02/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. STILLMUNKES
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MASSOL MORGANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-02;23ly02059 ?
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