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20/06/2024 | FRANCE | N°23LY02732

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 20 juin 2024, 23LY02732


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier de Brioude a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.



Par un jugement n° 2100935 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, le centre hospitalier de Brioude, r

eprésenté par Me Frèrejacques, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement ;



2°) de prononcer ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le centre hospitalier de Brioude a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la réduction des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 à 2019.

Par un jugement n° 2100935 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, le centre hospitalier de Brioude, représenté par Me Frèrejacques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction de ces impositions à hauteur de la somme de 130 066 euros ;

3°) de condamner le Trésor public à lui verser des intérêts moratoires sur les sommes dégrevées ;

4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la question de l'intégration, dans l'assiette de la taxe sur les salaires, des sommes versées aux agents titulaires de la fonction publique placés en arrêt maladie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les sommes correspondant au maintien du traitement des agents en arrêt maladie constituent des revenus de remplacement au sens de l'article L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale et non des revenus d'activité, en l'absence de tout travail accompli par l'agent ; elles sont, à ce titre, exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 du code général des impôts ;

- la documentation fiscale publiée en 2019 sous la référence BOI-TPS-TS-20-10, point 80, prévoit expressément que les revenus de remplacement versés sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination sont exclus de l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- il ressort de la documentation administrative publiée sous la référence BOFIP-TPS-TS-20-10, point 40, ainsi que de la réponse du ministre de l'économie et des finances à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, publiée au Journal officiel du Sénat du 2 janvier 2020, que seul le demi-traitement versé sur une période supérieure à quatre-vingt-dix jours est inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires ;

- l'interprétation de l'administration fiscale crée une différence de traitement avec les établissements du secteur privé qui bénéficient de l'exonération des revenus de remplacement et, en particulier, des indemnités journalières de sécurité sociale qu'ils versent ;

- à titre subsidiaire, il conviendrait de transmettre au Conseil d'État les questions formulées dans sa requête, en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 29 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier de Brioude a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des années 2017 à 2019. Il a sollicité la réduction des cotisations acquittées au motif que le traitement ou demi-traitement versé à ses agents en cas d'arrêt maladie doit être exclu de l'assiette de cette taxe, demande que l'administration a rejetée le 10 mars 2021. Le centre hospitalier de Brioude relève appel du jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 août 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée : " I. La contribution est assise sur le montant brut des traitements (...) et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution : (...) 7° Les indemnités journalières ou allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l'accueil de l'enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles, à l'exception des rentes viagères et indemnités en capital servies aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit (...) ".

3. Aux termes de l'article 231 du même code, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés sont soumises à une taxe au taux de 4,25 %. Les sommes prises en compte sont celles retenues pour la détermination de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes du I de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale relatif à la contribution sociale généralisée, introduit par l'article 1 de l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 relative à la simplification et à l'harmonisation des définitions des assiettes des cotisations et contributions de sécurité sociale, applicable à compter du 1er septembre 2018 : " La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, d'une activité ou de l'exercice d'un mandat ou d'une fonction élective, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte. (...) ". Aux termes du I de l'article L. 136-1-2 de ce code, issu de la même ordonnance : " I. - La contribution prévue à l'article L. 136-1 est due sur toute somme destinée à compenser la perte de revenu d'activité, y compris en tant qu'ayant droit, et versée sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la dénomination. ".

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) ".

5. Il résulte des travaux parlementaires de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, dont est issu l'article 231 du code général des impôts, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1. de cet article 231. Les prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, lesquelles sont exclues expressément de l'assiette de la taxe sur les salaires par le 1. de l'article 231, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2018, doivent s'entendre des indemnités et allocations versées par l'employeur, pour le compte des organismes de sécurité sociale, au bénéfice des salariés à l'occasion de la survenance de risques sociaux tels que notamment la maladie. Le maintien d'un plein ou d'un demi-traitement au fonctionnaire malade, dont peuvent notamment bénéficier les fonctionnaires hospitaliers en cas de maladie en vertu de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, constitue en revanche un avantage statutaire ayant le caractère d'une rémunération, et non une prestation de sécurité sociale versée par l'employeur pour le compte d'un organisme de sécurité sociale au sens de l'article 231 dans sa version alors applicable. Un tel avantage, qui est inclus dans l'assiette, définie aux articles L. 136-1-1 et L. 136-1-2 du code de la sécurité sociale, de la contribution sociale généralisée, à laquelle renvoie, sans exception, le 1 de l'article 231 du code général des impôts dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2018, est inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires due par les employeurs pour la période postérieure au 1er septembre 2018. Par suite, le centre hospitalier de Brioude n'est pas fondé à soutenir que les sommes correspondant au maintien d'un traitement ou demi-traitement versées à ses agents publics pendant leur congé de maladie au cours de la période d'imposition en litige doivent être exclues de l'assiette de cette taxe.

6. Les impositions en litige ayant été établies conformément aux dispositions de l'article 231 du code général des impôts, le centre hospitalier de Brioude n'est pas fondé à se prévaloir de la rupture d'égalité qui résulterait d'une différence de traitement avec les établissements du secteur privé, qui bénéficient d'une exonération de taxe sur les salaires pour les revenus de remplacement, en particulier les indemnités journalières de sécurité sociale qu'ils versent à leurs salariés.

7. La taxe sur les salaires dont le centre hospitalier de Brioude demande la restitution a été établie sur la base de ses déclarations. En l'absence de rehaussement, il ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des points 40 et 80 de la documentation administrative référencée BOI-TPS-TS-20-10 publiée le 30 janvier 2019 et de la réponse ministérielle à MM. Hugonet et Delahaye, sénateurs, du 2 janvier 2020.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de transmettre une demande d'avis au Conseil d'Etat, que le centre hospitalier de Brioude n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, en tout état de cause, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires, doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Brioude est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Brioude et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY02732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02732
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. - Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. - Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : FD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23ly02732 ?
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