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11/06/2024 | FRANCE | N°23LY00671

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23LY00671


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme E... ..., Mme C... G... ..., Mme A... G... ..., M. J... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser à chacun une somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de leur mère Mme B... ... épouse G..., dans les suites d'une prise en charge hospitalière.



Par un jugement n° 2109041 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon

a rejeté cette demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... ..., Mme C... G... ..., Mme A... G... ..., M. J... G... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon (HCL) à leur verser à chacun une somme de 100 000 euros, en réparation des préjudices résultant du décès de leur mère Mme B... ... épouse G..., dans les suites d'une prise en charge hospitalière.

Par un jugement n° 2109041 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 mars 2024, Mme E... G..., Mme C... G... H..., Mme A... G... I..., M. J... G... et Mme D... G..., représentés par Me Cornut, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2109041 du 22 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner les HCL à leur verser les sommes respectives de 50 000 euros chacun pour Mme E... G..., Mme C... G... H... et Mme A... G... I... et de 100 000 euros chacun pour M. J... G... et Mme D... G..., en réparation des préjudices résultant du décès de leur mère Mme B... F... épouse G..., dans les suites d'une prise en charge hospitalière ;

3°) de mettre à la charge des HCL une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les consorts G... soutiennent que :

- le décès est dû à l'absence de fixation d'un cathéter qui constitue une faute ;

- les enfants de la patiente ont subi un préjudice moral ;

- aucune autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée dès lors que le tribunal n'a statué antérieurement que sur la recevabilité de précédentes requêtes ;

- la procédure qu'ils ont engagée n'est pas abusive ;

- en tant que de besoin une expertise pourrait être diligentée.

Par courrier enregistré le 30 mars 2023, les requérants ont désigné Mme D... G... comme représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, les hospices civils de Lyon (HCL), représentés par le Cabinet Le Prado et Gilbert, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des consorts G... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les HCL soutiennent que :

- la demande indemnitaire est tardive ;

- subsidiairement, aucune faute n'est en tout état de cause établie.

Par ordonnance du 7 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024.

Un mémoire complémentaire, présenté pour les HCL et enregistré le 11 avril 2024 après clôture, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Cornut, représentant les consorts G....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... G..., née le 17 février 1944, est décédée le 10 août 2015 alors qu'elle était prise en charge au centre hospitalier Lyon-Sud, qui relève des Hospices civils de Lyon (HCL). Par une ordonnance n° 1808328 du 9 avril 2019, confirmée par arrêt de la cour n° 19LY01954 du 22 janvier 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive une requête indemnitaire formée par ses cinq enfants. Par une ordonnance n° 1906138 du 24 août 2020, le tribunal a itérativement rejeté comme tardive une seconde requête indemnitaire identique. Enfin, par le jugement attaqué du 22 décembre 2022, le tribunal a rejeté au fond la même requête qui avait été réitérée.

2. Il résulte du compte rendu d'hospitalisation du 18 au 23 juillet 2015 produit par les requérants que Mme G... a été prise en charge le 18 juillet pour insuffisance rénale aigüe sur insuffisance rénale chronique de stade IV, avec décompensation cardio-rénale. Sont en outre relevés un diabète insulino-dépendant compliqué de néphropathie, une hypertension artérielle sévère et déséquilibrée, une cardiopathie dilatée, une anémie ferriprive et une angiodysplasie colique. Il est précisé que la patiente avait dû précédemment être prise en charge en cardiologie dans une clinique pour décompensation cardio-rénale et que les suites s'étaient compliquées d'une dégradation de la fonction rénale, ayant justifié sa prise en charge hospitalière. Sur le plan cardiologique sont notamment relevés lors de la prise en charge des signes d'insuffisance cardiaque avec de volumineux œdèmes des membres inférieurs. Enfin, un déséquilibre du diabète et une complication infectieuse sont également relevés. A la date de ce premier compte-rendu, la prise en charge avait permis une évolution d'ensemble favorable, mais il est précisé que l'évolution sur le plan rénal était en revanche défavorable. Un second compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 10 août 2015, date du décès, confirme la dégradation progressive de la fonction rénale ayant conduit à une indication de dialyse. Une nouvelle hospitalisation avait été nécessaire le 3 août au vu de signes congestifs associés à une anurie ainsi que de troubles métaboliques importants. L'état fortement dégradé de la patiente a justifié une nouvelle hospitalisation le 7 août.

3. Les requérants font valoir que le compte-rendu d'hospitalisation du 7 au 10 août 2015 mentionne que, dans le contexte qui a été rappelé au point précédent, " il est décidé d'instaurer une dialyse rapidement. Cependant, la fistule artério-veineuse s'avère non fonctionnelle. Il est alors décidé la mise en place d'un cathéter de dialyse en jugulaire interne gauche le 07/08/2015. Le geste est réalisé sans difficulté. Alors que le cathéter est en place et que la fixation de celui-ci reste à faire, Mme G... présente une phase d'agitation qui sera suivie d'un arrêt cardiorespiratoire sur asystolie ". En dépit de la prise en charge immédiate de la patiente puis de son transfert en réanimation, elle est finalement décédée le 10 août. Une insuffisance cardiaque droite avec épanchement péritonéal de moyenne abondance et un épaississement du mésentère ont été constatés. Trois hypothèses sont formulées : une embolie gazeuse, une décompensation respiratoire sur état d'anasarque avec insuffisance cardiaque droite ou un trouble ionique. Le compte rendu évoque une évolution défavorable dans un contexte d'impasse thérapeutique compte tenu de la défaillance multiviscérale.

4. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le compte rendu précité évoque un arrêt cardio-respiratoire alors qu'un cathéter était en cours de fixation ne suffit pas à caractériser une faute, alors que l'état rénal très dégradé de la patiente justifiait cette intervention et qu'aucun manquement n'est établi ni même précisément allégué. Par ailleurs, s'il est vrai qu'une faute peut être présumée dans le cas d'un geste courant à caractère bénin ayant entrainé des conséquences manifestement disproportionnées et qu'aucun élément ne peut expliquer, les requérants ne peuvent en l'espèce, compte tenu en outre de l'état général particulièrement dégradé et préoccupant de la patiente, soutenir que la pose d'un cathéter, qui n'est pas un simple geste courant à caractère bénin, serait un geste habituellement peu traumatisant sur le plan technique et que toute évolution défavorable constatée devrait nécessairement être regardée comme fautive. Enfin, la circonstance également invoquée que la patiente n'aurait aucun antécédent psychiatrique est sans portée utile. Dans ces conditions, le tribunal a pu retenir qu'aucune faute hospitalière n'était établie.

5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en première instance ni de diligenter une expertise, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les dépens :

6. Conformément aux dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et en l'absence de circonstances particulières, il y a lieu de maintenir les dépens à la charge des consorts G....

Sur les frais de l'instance :

7. Les requérants étant tenus aux dépens, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. La CPAM du Rhône étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le même fondement doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les hospices civils de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... G..., représentante unique des requérants, aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 23LY00671


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