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11/06/2024 | FRANCE | N°23LY00512

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 11 juin 2024, 23LY00512


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 37 034,22 euros en réparation de préjudices imputés à une prise en charge dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a présenté des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Roanne soit condamné à lui verser la somme de 6 088,17 euros majorée d'intérêts au taux légal au ti

tre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.



Par un jugement n° 2106395 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 37 034,22 euros en réparation de préjudices imputés à une prise en charge dans cet établissement.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire a présenté des conclusions tendant à ce que le centre hospitalier de Roanne soit condamné à lui verser la somme de 6 088,17 euros majorée d'intérêts au taux légal au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 2106395 du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté cette demande et ces conclusions et, d'autre part, mis les dépens à la charge de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2023, Mme A... B..., représentée par Me Urcissin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106395 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 37 034,22 euros, outre intérêts au taux légal, en réparation de préjudices imputés à une prise en charge dans cet établissement ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

- le centre hospitalier a commis en 2018 une erreur fautive de diagnostic dès lors qu'il aurait dû pratiquer une ponction lombaire et ne pas se fonder sur des symptômes insuffisants ;

- la mise en place immédiate d'un traitement sur un diagnostic trop précoce est fautive ;

- le maintien d'un traitement mal supporté est fautif ;

- elle a subi des préjudices tenant à un besoin temporaire d'assistance par une tierce personne, à des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle, à un déficit fonctionnel temporaire et à des souffrances endurées.

Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, la CPAM de la Loire, représentée par la SELARL Axiome Avocats, conclut :

1°) à l'annulation du jugement n° 2106395 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 6 088,17 euros au titre de ses débours, outre l'indemnité forfaitaire de gestion ;

3°) à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roanne une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La CPAM de la Loire soutient que :

- le centre hospitalier a posé un diagnostic dans des conditions fautives en l'absence d'éléments suffisants ;

- le traitement mis en œuvre n'était pas adapté ;

- elle est fondée à réclamer le remboursement des débours exposés en conséquence de ces fautes.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, le centre hospitalier de Roanne, représenté par le Cabinet Le Prado - Gilbert, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de la Loire.

Le centre hospitalier de Roanne soutient que :

- il n'a pas commis de faute dans le diagnostic ni dans le traitement ;

- les préjudices invoqués sont uniquement les effets secondaires inhérents au traitement de la pathologie ;

- subsidiairement, les montants réclamés par la patiente sont excessifs ;

- la caisse ne justifie pas de ses débours.

Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale, ensemble l'arrêté du 15 décembre 2023 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2024 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 4 octobre 1989, a été prise en charge en urgence au centre hospitalier de Roanne en juillet 2018 sur des symptômes d'hypoesthésie brutale du bras droit puis de la jambe droite. Un diagnostic de sclérose en plaques a été posé et un traitement a été mis en place. Mme B... a recherché la responsabilité du centre hospitalier en raison des effets résultant de ce traitement. Par le jugement attaqué du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme B... ainsi que celles que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, régulièrement mise en cause, a présentées en première instance.

Sur le principe de la responsabilité :

2. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise diligentée par le juge des référés du tribunal, confiée à un praticien hospitalier neurologue et achevée le 9 mars 2021, que la patiente a été adressée par son médecin le 29 juillet 2018 aux urgences du centre hospitalier de Roanne sur des symptômes d'hémi-hypoesthésie droite évoluant depuis 72 heures. Plusieurs examens, notamment d'imagerie, ainsi qu'un large bilan biologique ont été pratiqués. Le diagnostic de sclérose en plaques a été posé au terme de ces analyses. L'expert souligne que le diagnostic ainsi posé l'a été à un stade où les symptômes ne permettaient pas encore de l'affirmer avec une parfaite certitude. Il admet toutefois que l'évolution ultérieure de la pathologie a confirmé l'exactitude de ce diagnostic. Il admet également que le traitement qui a été engagé est le traitement adapté pour une sclérose en plaques. Il relève à cet égard que plus le traitement est précoce plus les effets délétères de la sclérose en plaques peuvent être limités. Enfin, les doléances de la requérante portent sur des effets qui sont les effets secondaires normaux du traitement, dont la balance coût-avantage n'est pas négative, de telle sorte que ces effets secondaires, pour préjudiciables qu'ils aient été, se justifient au regard des risques d'évolution de la pathologie non traitée. L'expert précise en outre que ces effets secondaires sont normalement dégressifs au fil des mois. Ainsi, alors même que le diagnostic a été posé sans éléments de certitude suffisante, il s'agissait du diagnostic exact, qui a conduit à appliquer un traitement pertinent, dont la précocité majore l'efficacité. L'interruption ultérieure du traitement par un autre praticien a au demeurant été suivie d'une nouvelle poussée de sclérose en plaques qui a permis de confirmer l'exactitude du diagnostic posé. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, comme l'a exactement retenu le tribunal, que le centre hospitalier de Roanne aurait commis des fautes de diagnostic ou de traitement de nature à entrainer un préjudice injustifié pour sa patiente, dont la pathologie a au contraire été exactement identifiée et traitée, fut-ce de manière précoce.

3. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et la CPAM de la Loire ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions indemnitaires.

Sur les dépens :

4. Mme B... étant la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de maintenir les dépens, soit les frais de l'expertise diligentée en référé en première instance et qui s'élèvent à 1 035 euros, à la charge de Mme B....

Sur les frais de l'instance :

5. Le centre hospitalier n'étant pas tenu aux dépens, les conclusions dirigées contre lui par Mme B... et par la CPAM de la Loire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire sont rejetées.

Article 3 : Les dépens sont maintenus à la charge de Mme B....

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au centre hospitalier de Roanne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Vergnaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 23LY00512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY00512
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : URCISSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;23ly00512 ?
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