Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... E... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Just Saint-Rambert a délivré un permis d'aménager à la société IBG Investissement en vue de la réalisation d'un lotissement de trois lots sur un terrain situé ..., ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2110238 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du maire de la commune de Saint-Just Saint-Rambert du 12 août 2021 portant délivrance d'un permis d'aménager en tant que le projet autorisé méconnaît les dispositions de l'article UCb 3.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2022 et le 27 février 2024, M. et Mme E..., représentés par la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas annulé la totalité du permis d'aménager du 12 août 2021 délivré par le maire de la commune de Saint-Just Saint-Rambert ;
2°) d'annuler ce permis d'aménager du 12 août 2021, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just Saint-Rambert le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de permis d'aménager est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas de dispositions portant sur la collecte des déchets ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions de l'article UCb 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU).
Par un mémoire enregistré le 19 février 2024, la commune de Saint-Just Saint-Rambert, représentée par la Selarl F... Petit et Associés, conclut au rejet de la requête, à ce que, par la voie de l'appel incident, le jugement soit infirmé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 12 août 2021 en tant qu'il méconnaît l'article UCb3.2 du règlement du PLU, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête d'appel est irrecevable en raison de l'absence de notification faite dans les conditions imparties par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison de l'insuffisante motivation de la requête d'appel ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le permis en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article UCb 3.2 du règlement du PLU.
Par une ordonnance du 29 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- les observations de Me Rubio, substituant Me Saban, représentant la commune de Sant-Just Saint-Rambert.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2021, le maire de Saint-Just Saint-Rambert a délivré à la société IBG Investissement un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de trois lots pour une surface de plancher maximale envisagée de 630 m², sur un terrain d'une superficie de 4 242 m² situé ... et composé des parcelles cadastrées M.... M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 3 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon en ce que ce jugement n'a pas annulé la totalité de l'arrêté du 12 août 2021. La commune de Saint-Just Saint-Rambert, par un appel incident, demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a annulé partiellement cet arrêté du 12 août 2021.
Sur l'appel principal de M. et Mme E... :
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis d'aménager est insuffisant en ce qu'il ne comporte pas de précisions sur la collecte des déchets au sens des dispositions de l'article R. 442-5 c) du code de l'urbanisme doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ". Aux termes de l'article R. 441-4-2 du même code : " Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige porte sur l'assiette de lots à créer d'une superficie respective de 810 m² environ, qui ne sera définitivement arrêtée qu'après bornage des limites par le géomètre-expert. Il n'est ni soutenu ni établi qu'elle dépasserait 2 500 m². Si le périmètre du lotissement n'inclut pas la voie de desserte existante aboutissant à la route de la Tranchardière, située sur les parcelles cadastrées section L... et en partie grevée d'une servitude de passage, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait de l'y intégrer, s'agissant d'une voie existante et utilisée par des tiers et qui n'est ainsi pas propre au lotissement, alors même que la notice et le programme des travaux prévoient son aménagement et son dimensionnement pour permettre une meilleure circulation des véhicules, plus particulièrement avec la démolition d'un muret situé le long de la servitude de passage. Dans ces conditions, la surface de cette voie n'avait pas à être prise en compte pour le calcul du seuil précité de 2 500 m², qui n'était dès lors pas dépassé. Il suit de là que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme en ce que la surface du terrain à aménager aurait été délibérément sous-évaluée en ne prenant pas en compte celle de la voie de desserte.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article UCb 3.1 du règlement du PLU alors en vigueur : " Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du lotissement autorisé n'est pas enclavé compte tenu, d'une part, de sa desserte, jusqu'à la voie publique, par une servitude de passage qui grève la parcelle cadastrée section G... appartenant aux requérants au profit de la parcelle cadastrée section I... (recadastrée section K...) et, d'autre part, par un accès existant sur la parcelle cadastrée section AP n° B... et qui dessert aussi la parcelle n° A... au nord. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, la circonstance que l'accès existant ne respecterait pas la largeur, de trois mètres, prévue par l'acte notarié du 10 septembre 1974 sur la parcelle cadastrée section G..., est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la commune de Saint-Just Saint-Rambert, que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur l'appel incident de la commune de Saint-Just Saint-Rambert :
8. Aux termes de l'article UCb 3.2 du règlement du PLU alors en vigueur : " /(...) / Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagée de telle sorte que les véhicules de ramassages des ordures ménagères puissent faire demi-tour. En cas contraire un local sera aménagé en limite du domaine public ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par une voie privée se terminant en impasse, ce qui imposait, par suite, de réaliser un aménagement afin de permettre aux véhicules de ramassage des ordures ménagères de faire demi-tour ou de créer un local aménagé pour les ordures ménagères en bordure du domaine public. La circonstance que le service de ramassage de ces ordures ait émis un avis favorable au projet, en l'assortissant d'une réserve tirée de ce qu'à défaut de pouvoir accueillir un véhicule de ramassage " les bacs devront être présentés sur le passage du camion, route de la Tranchardière, en fonction du calendrier de collecte et remisés immédiatement après la collecte ", n'est pas de nature à faire regarder le projet comme répondant à ces exigences. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Just Saint-Rambert n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis d'aménager délivré le 12 août 2021 à la société IBG Investissement en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article UCb 3.2 du règlement du PLU.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident et les conclusions de la commune de Saint-Just Saint-Rambert tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... E... et Mme C... E..., à la commune de Saint-Just Saint-Rambert et à la société IBG Investissement.
Délibéré après l'audience du 21 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Christine Djebiri, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. J...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°22LY03817 5
N° 22LY03817 2