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11/06/2024 | FRANCE | N°22LY03232

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 2ème chambre, 11 juin 2024, 22LY03232


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, à titre principal, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction en ramenant la base imposable de 82 500 euros à 12 542 euros.



Par un jugement n° 2102885 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa

demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer, à titre principal, la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2015 et des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, d'en prononcer la réduction en ramenant la base imposable de 82 500 euros à 12 542 euros.

Par un jugement n° 2102885 du 13 septembre 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. C..., représenté par Me Lichtle, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la SARL Sphergen était fondée à annuler l'apport en capital opéré le 2 avril 2005 dès lors que l'exception de nullité est perpétuelle, de sorte que le remboursement de cet apport à M. C... ne relève pas d'une réduction du capital et que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a écarté ce moyen comme inopérant ;

- la somme de 82 500 euros ne constituant pas un revenu mais le remboursement d'un paiement indu, elle ne peut être regardée comme une distribution imposable au sens du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts ;

- les règles d'imposition de l'article 112-1 du code général des impôts ne sont pas applicables au remboursement d'un paiement indu ;

- s'agissant d'une correction d'un poste comptable en raison d'une opération atteinte de nullité, les principes d'annualité et de spécialité de l'imposition ne sont pas opposables au remboursement d'indu qu'a opéré la SAS Sphergen.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laval, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique,

- et les observations de Me Lichtle, représentant M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., qui était le gérant et le principal associé de la SARL Sphergen, créée en juillet 2004, dont il détenait 99 % des parts, a été assujetti à un complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'une somme de 82 500 euros créditée, le 31 juillet 2015, sur son compte courant d'associé que l'administration a imposée entre ses mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts. Il relève appel du jugement du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge de cette imposition, des prélèvements sociaux auxquels il a été corrélativement assujetti et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 112 du même code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis. ".

3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont, alors, imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Il résulte des dispositions du 1° précité de l'article 112 du code général des impôts qu'une répartition ne peut être regardée comme un remboursement d'apports exempté de l'impôt sur les bénéfices distribués que dans la mesure où son montant excède celui des bénéfices et réserves, autres que la réserve légale, figurant au bilan à la date à laquelle il y est procédé.

4. Il résulte de l'instruction que le capital initial de la SARL Sphergen était de 3 000 euros, divisé en 100 parts d'une valeur nominale de 30 euros, lors de sa création en 2004. Par une délibération du 2 avril 2005, les associés ont décidé une augmentation de capital d'un montant de 82 500 euros, par création de 2 750 parts d'une valeur unitaire de 30 euros, souscrite en totalité par M. C.... Par une délibération du 1er juillet 2015, les associés, estimant que cette opération d'augmentation du capital effectuée dix ans auparavant présentait des irrégularités en ce qu'elle avait été réalisée à la valeur nominale des titres, sans prime d'émission et sans consultation préalable de l'autre associé sur la suppression éventuelle d'un droit préférentiel de souscription, ont annulé les 2 750 parts sociales créées en 2005 et décidé de créditer le compte courant d'associé de M. C... du montant des parts sociales émises, soit 82 500 euros. Par la même délibération, il a été décidé une augmentation de capital de 150 000 euros par incorporation du report à nouveau créditeur de 162 532 euros au 1er janvier 2015.

5. M. C... soutient en appel que la somme créditée sur son compte courant d'associé présente le caractère d'un remboursement d'indu non imposable dès lors que la délibération du 1er juillet 2015 portant annulation de l'apport en capital du 2 avril 2005 visait seulement à effectuer la correction comptable d'une opération entachée de nullité perpétuelle. Toutefois, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à un acte susceptible d'être repris dans le bilan, par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité peuvent affecter les résultats de l'exercice au cours duquel de pareils actes ont été effectivement établis, mais ne peuvent en aucun cas conduire à rectifier ceux d'un exercice déjà clos. En l'espèce, l'intéressé ne peut donc utilement se prévaloir de la rétroactivité, attachée au constat de nullité de l'opération d'augmentation du capital de 2005 par la délibération de 2015, quelle que soit le bien-fondé de ce constat, pour remettre en cause le bilan de clôture de l'exercice précédent, soit l'exercice clos le 31 décembre 2014.

6. Il est constant qu'à la date du 31 juillet 2015 à laquelle la somme de 82 500 euros a été mise à la disposition de M. C... par voie d'inscription au crédit de son compte courant d'associé, les bénéfices distribuables de la SARL Sphergen à la clôture de l'exercice précédent, d'un montant de 162 532 euros, n'avaient pas été répartis par les associés en vertu d'une décision régulière des organes compétents. C'est, dès lors, par une exacte application des dispositions précitées du 2 de l'article 109-1 et du 1° de l'article 112 du code général des impôts que cette somme, dont il n'est d'ailleurs plus soutenu en appel qu'elle constituait un apport, a été regardée comme une distribution irrégulière, imposable entre les mains de son bénéficiaire.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Laval, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

J-S. Laval

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY03232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY03232
Date de la décision : 11/06/2024
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués. - Notion de revenus distribués. - Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. Jean-Simon LAVAL
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BIRD AND BIRD AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-11;22ly03232 ?
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