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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY02947

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 23LY02947


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par jugement n° 2203047 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour



Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ainsi que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour susvisés ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par jugement n° 2203047 du 6 juin 2023, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B..., représenté par Me Clemang, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 juin 2023 ainsi que la décision de rejet de sa demande de titre de séjour susvisés ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant serbe né le 17 octobre 1976, est entré irrégulièrement en France le 20 août 2012 afin d'y solliciter l'asile. Cette demande a été rejetée. Il a bénéficié de titres de séjour pour raisons de santé régulièrement renouvelés jusqu'au 7 décembre 2017. Par arrêté du 10 avril 2019, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler ce titre et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1901300 du 27 août 2019, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté " dans la mesure où il rend possible l'éloignement du requérant à destination d'un pays différent de celui de son épouse ". Le 19 octobre 2020, le préfet de Saône-et-Loire a délivré à M. B... un titre de séjour pour motif médical, pour des soins d'une durée de neuf mois. Le même préfet a refusé de renouveler ce titre par une décision du 6 octobre 2022. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 1er février 2022, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Serbie, il pourra y bénéficier d'un traitement approprié et voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester cet avis, le requérant indique souffrir de plusieurs pathologies, à savoir un diabète traité par insuline, une tuberculose pulmonaire, une embolie pulmonaire, une obésité morbide, une hypertension artérielle, une contamination au virus de l'hépatite C, une bronchopneumopathie chronique obstructive ainsi que de troubles de l'humeur en lien avec un stress post-traumatique résultant d'évènements vécus en Serbie traités par des médicaments psychotropes. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit ne démontrent pas que les traitements qui lui sont administrés seraient indisponibles en Serbie. A ce titre, les certificats médicaux des 27 mai 2019, 28 octobre 2022 et 20 juillet 2023, rédigés en termes quasiment identiques, précisent au contraire que les traitements psychotropes en cours sont effectivement disponibles en Serbie. Le requérant n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'il ne pourrait avoir effectivement accès à ces traitements en raison de son appartenance à la minorité ethnique rom de Serbie et faute de la présence de membres de sa famille dans son pays d'origine. S'il se prévaut des mentions figurant dans le rapport médical du 23 janvier 2022, rédigé par un médecin de l'OFII, selon lequel son état de santé " nécessite des soins continus, y compris une psychothérapie, et la présence de son entourage familial qui réside en France ", ce rapport ne se prononce précisément pas sur la disponibilité des soins et traitements adaptés dans le pays d'origine. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, dont le préfet de Saône-et-Loire s'est approprié le contenu en prenant la décision contestée. Cette appréciation ne saurait être erronée au seul motif que l'intéressé a déjà bénéficié de titres de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant le titre de séjour sollicité, le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En outre, si le requérant fait état de ce qu'un retour dans son pays d'origine impliquerait une aggravation de son état de santé, il ne démontre pas la réalité des évènements traumatisants qu'il invoque qui pourraient avoir une répercussion sur son état de santé, notamment sur le plan psychologique.

5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

6. M. B... se prévaut de sa présence en France depuis plus de dix ans, de la vie commune avec Mme C... B..., son épouse depuis 2018, et de l'absence de lien familial en Serbie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de l'appelant est en situation irrégulière sur le territoire national. Si M. B... fait état de la présence en France de ses deux sœurs, dont l'une est de nationalité française, il ne produit aucun élément démontrant les liens particuliers l'unissant à ses sœurs. Il ne justifie par ailleurs d'aucune intégration sociale en France et il conserve dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans nécessairement d'autres attaches privées et familiales. Par suite, le refus de séjour en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.

7. Enfin, si le requérant " s'interroge " sur le fait que le préfet n'ait pas assorti le refus de séjour en litige d'une obligation de quitter le territoire français, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet d'assortir un refus de séjour d'une mesure d'éloignement. La circonstance que le tribunal administratif de Dijon ait, par un jugement du 27 août 2019, annulé les décisions du 10 avril 2019 fixant les pays de destinations opposées à M. B... et son épouse en tant qu'elles visaient la Serbie et la Macédoine ne permet pas en tout état de cause de caractériser en l'espèce un détournement de procédure dès lors que la décision en litige s'est bornée à rejeter une demande de titre de séjour présentée par l'intéressé.

8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Les conclusions qu'il présente aux mêmes fins en appel doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

V. Rémy-NérisLa présidente,

P. Dèche

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

2

N° 23LY02947

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY02947
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Vanessa REMY-NERIS
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER
Avocat(s) : SCP CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly02947 ?
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