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06/06/2024 | FRANCE | N°23LY01805

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 5ème chambre, 06 juin 2024, 23LY01805


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2301766 du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 3 mars 2023 (article 2), a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... une autoris

ation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile de sa fille, dans ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2301766 du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 3 mars 2023 (article 2), a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision (article 3) et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée (article 4).

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2023 et de rejeter la demande de Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur la demande d'asile de l'enfant de Mme C... alors qu'une décision d'irrecevabilité avait été prise ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

- les décisions contestées ont été signées par une autorité compétente ;

- elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée à Mme C... qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante nigériane née le 22 septembre 1998, est entrée sur le territoire français, le 16 décembre 2021, selon ses déclarations. Le 8 juin 2022, elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, au motif qu'elle bénéficiait de la protection subsidiaire en Italie. Le recours contre cette décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile, le 29 mars 2023. Dans l'intervalle, Mme C... a déposé, le 31 janvier 2023, une demande d'asile spécifique pour sa fille, née en France le 4 juillet 2022. Par des décisions du 3 mars 2023, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 25 avril 2023, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions du 3 mars 2023 (article 2), a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme C... une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile de sa fille, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de sa décision (article 3) et a rejeté le surplus de la demande de l'intéressée (article 4). Le préfet de l'Isère relève appel des articles 2 et 3 de ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". A... termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; (...) ". A... termes de l'article L. 531-32 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A... termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A... termes de l'article L. 532-3 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile ne peut annuler une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle . (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. Toutefois ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours. Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande présentée pour l'enfant s'il a déjà statué sur la demande des parents, quand bien même un recours est encore pendant devant la Cour nationale du droit d'asile et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments devant la Cour à l'appui de leur propre recours. Dans ce cas, il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un nouvel entretien des parents de l'enfant si les craintes propres invoquées pour l'enfant n'ont pu être évoquées lors de l'entretien sur la demande initiale.

5. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile déposée par Mme C... a été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, au motif qu'elle bénéficiait de la protection fonctionnelle en Italie. Postérieurement au rejet de cette demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et alors que le recours exercé, le 17 janvier 2023, par l'intéressée contre ce rejet était toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, Mme C... a déposé, le 31 janvier 2023, une demande d'asile spécifique pour sa fille, née en France le 4 juillet 2022, en invoquant des éléments propres à la situation de cette dernière, tenant notamment au risque d'excision auquel elle serait exposée au Nigeria.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 29 mars 2023 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme C... contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 septembre 2022, qu'à la date des décisions en litige, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas procédé à un nouvel entretien avec la mère de l'enfant alors qu'il est constant que les craintes propres invoquées pour l'enfant n'ont pu être évoquées lors de l'entretien sur la demande initiale. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet, la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 septembre 2022, ne saurait l'être à l'égard de l'enfant de l'intéressée. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'enfant disposait, à la date des décisions en litige, du droit de se maintenir sur le territoire français et ne pouvait être éloignée jusqu'à ce que la demande d'asile présentée pour son compte soit dûment examinée. Dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le premier juge, en faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français alors que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'avait pas encore statué sur la demande d'asile présentée pour sa fille, le préfet de l'Isère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qui lui est garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 3 mars 2023 par lesquelles il a obligé Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Vergnaud, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2024.

La rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

E. Vergnaud

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier en chef

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N° 23LY01805

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23LY01805
Date de la décision : 06/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme LE FRAPPER

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-06;23ly01805 ?
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