Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F... D..., Mme G... C..., M. J... K... et Mme H... K... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Contamine-Sarzin a délivré un permis de construire à M. L... pour la construction de quatre logements, sur un terrain situé route de Villard, cadastré section A n° A..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 6 septembre 2021.
Par un jugement n° 2107246 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 décembre 2022, 26 avril 2023, 17 octobre 2023 et 19 mars 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. F... D..., Mme G... C..., M. J... et Mme H... K..., représentés par la Selarl Gaillard Oster Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Contamine-Sarzin a délivré un permis de construire à M. L... pour la construction de quatre logements sur la parcelle cadastrée section A n° A..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 6 septembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Contamine-Sarzin et de M. L... le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le projet n'était pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et ont écarté leur moyen tendant à l'absence de sursis à statuer sur la demande de permis de construire ; le certificat d'urbanisme du 3 juin 2019 n'a pas cristallisé les droits de M. L... pour sa demande de permis de construire du 9 avril 2020, dès lors que les conditions pour pouvoir opposer un sursis à statuer étaient remplies dès le 3 juin 2019 et que les réserves liées au réseau d'assainissement n'ont pas été levées ; la réalisation du projet en litige n'est pas conforme aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables de limiter le développement de l'urbanisation, en cohérence avec les capacités des réseaux ;
- le projet en litige ne peut pas être autorisé en zone A du nouveau plan local d'urbanisme ;
- les dispositions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ont été méconnues en l'absence de déclaration de division préalablement à la délivrance du permis de construire en litige ;
- les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le réseau d'eau potable est insuffisant et le projet emporte des risques pour la défense contre l'incendie ;
- le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 février 2023, 6 juillet 2023 et 10 décembre 2023, M. E... L..., représenté par la SAS Mermet et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les requérants n'ont pas intérêt à agir contre le permis de construire en litige ;
- les moyens selon lesquels le terrain n'est pas situé en zone d'assainissement collectif et que le projet est contraire aux orientations du PADD sont irrecevables en ce qu'ils ont été présentés après le délai de deux mois de cristallisation des moyens ;
- la parcelle assiette du projet est une dent creuse entourée de constructions desservies par l'ensemble des réseaux et le classement en zone agricole relève d'une erreur manifeste d'appréciation ; le certificat d'urbanisme est définitif et sa légalité ne peut ainsi être remise en cause ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, la commune de Contamine-Sarzin, représentée par la SARL Ballaloud et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,
- les observations de Me Schmidt, substituant Me Oster, pour M. D..., Mme C... et M. et Mme K..., et O..., pour la commune de Contamine-Sarzin.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., Mme C... et les époux K... relèvent appel du jugement du 17 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Contamine-Sarzin a délivré un permis de construire à M. L... pour la construction de quatre logements pour une surface de plancher créée de 344 m², sur un terrain situé route de Villard, cadastré section A n° A..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 6 septembre 2021.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation relative à l'occupation du sol, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D... et Mme C..., propriétaires des parcelles cadastrées section A nos P... sur lesquelles se situe leur maison d'habitation, et M. et Mme K..., propriétaires de la parcelle cadastrée section A n° B..., sont voisins immédiats du projet en litige prévu sur la parcelle cadastrée section A n° A..., la voie d'accès située sur les parcelles section A nos M... jouxtant par l'est le terrain d'assiette du projet ne pouvant utilement leur retirer cette qualité. Par ailleurs, le projet porte sur une résidence comprenant quatre appartements pour une surface de plancher de 344 m², avec une hauteur de plus de dix mètres et une longueur d'environ trente mètres, et est situé dans un secteur d'habitat pavillonnaire individuel sur un terrain resté à l'état naturel situé en surplomb de la propriété des requérants. Il est dès lors, par son importance et par sa localisation, de nature à porter atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance des biens appartenant aux requérants. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par M. L... et tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée :/ a) Indique les dispositions d'urbanisme (...) applicables à un terrain ;/ (...) Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme (...) tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme précise alors expressément laquelle ou lesquelles des circonstances prévues aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 424-1 permettraient d'opposer le sursis à statuer. (...) ". Aux termes de l'article L. 424-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l'article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que tout certificat d'urbanisme délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 153-11 dudit code : " L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ". La faculté ouverte par ces dispositions à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme est subordonnée à la double condition que le projet litigieux soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme et que ce dernier ait atteint, à la date à laquelle elle statue, un état d'avancement suffisant.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire du Val des Usses a décidé de prescrire l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat (PLUi-H). Le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors du conseil communautaire du 13 novembre 2018, dont la délibération reprend les différentes orientations d'aménagement et d'urbanisme à mettre en œuvre et traduites dans le PADD, plus particulièrement dans son axe n° 1 qui prévoit de préserver le cadre de vie avec la mise en place d'un projet paysager et l'accompagnement de la densification en maintenant des ambiances de village, et son axe n° 4, qui donne des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace, notamment en matière d'habitat. Le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section A n° A... a été acté lors des réunions publiques de présentation du PADD et de sa traduction règlementaire les 6 et 15 mai 2019 et figurait dans le projet de plan arrêté par la délibération du conseil communautaire du 11 juin 2019, peu de temps après la délivrance du certificat d'urbanisme en litige, et il avait d'ailleurs été contesté par M. L... dans ses observations émises lors de l'enquête publique et portant sur son souhait de voir la parcelle A n° A... lui appartenant classée en zone constructible. Le futur plan, qui sera approuvé par délibération du 25 février 2020, disposait ainsi d'un état d'avancement suffisant lors de la délivrance à MM. E... et Jérôme L..., le 3 juin 2019, du certificat d'urbanisme opérationnel portant sur un projet de construction d'une résidence de quatre appartements et qui mentionnait la possibilité d'opposer un sursis à statuer à toute demande d'autorisation d'urbanisme, étant au demeurant relevé qu'aucune pièce du dossier ne laissait supposer que ce projet tendrait à la création de logements pour les salariés du Gaec " Les Devins " dont le pétitionnaire est le gérant.
8. Compte tenu de l'état d'avancement du futur PLU, du projet de classement en zone agricole et de la nature du projet en litige, qui consiste en la réalisation d'une construction de quatre logements d'une surface de plancher totale de 344 m², sur une parcelle d'une superficie totale de 4 286 m² faisant partie d'une grande bande naturelle située entre deux zones UH1 du hameau de Villard et permettant de relier les deux vastes zones agricoles qui se trouvent au sud et au nord, il était susceptible de compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du futur document d'urbanisme. Par suite, et alors même que le projet serait situé au nord de cette parcelle non divisée, les conditions permettant de pouvoir opposer un sursis à statuer à une demande d'autorisation d'urbanisme étaient par suite remplies à la date du certificat d'urbanisme, qui mentionnait cette possibilité.
9. Enfin, si M. L... soutient que le sursis à statuer ne pouvait être opposé en raison de l'illégalité du futur document d'urbanisme, il résulte de ce qui précède que, compte tenu des caractéristiques du terrain d'assiette du projet et des orientations du PADD, telles que rappelées ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement en zone agricole ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède, et alors même que ce certificat d'urbanisme serait définitif, que les requérants sont fondés à soutenir que la légalité du permis de construire en litige devait être appréciée au regard des règles du PLU-i de la communauté de communes Usses et Rhône approuvé le 25 février 2020, entrées en vigueur le 23 avril 2020, et non celles du PLU antérieur approuvé le 7 décembre 2010.
11. En second lieu, les dispositions de l'article A-1 du règlement de la zone A du PLU-i du Val des Usses approuvé le 25 février 2020 interdisent les nouvelles constructions à usage d'habitation. L'article 1-2 autorise dans les secteurs A et Av : " les logements destinés aux actifs agricoles des exploitations professionnelles [sont autorisés] sous les conditions cumulatives suivantes : - nécessité de résider sur le site principal de l'activité de l'exploitation, - un seul logement de fonction pourra être admis par exploitation, et devra être intégré à un bâtiment d'exploitation et former un ensemble cohérent avec ce dernier, - la surface de plancher affectée au logement ne devra pas excéder 40 m2 par exploitation, le logement de fonction ne peut être autorisé que si les autres bâtiments liés au fonctionnement de l'exploitation agricole professionnelle sont préexistants ou édifié concomitamment, - avoir la voie d'accès de l'habitation commune avec celle de l'exploitation ".
12. En l'espèce, le permis de construire en litige porte sur la réalisation d'un bâtiment à usage d'habitation comportant quatre logements. Si le bénéficiaire de ce permis soutient remplir les conditions prévues par l'exception de l'article 1-2 précité relatives aux logements destinés aux actifs agricoles des exploitations agricoles professionnelles, ses allégations ne sont pas établies par les pièces produites, et plus particulièrement le dossier de permis de construire. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le permis de construire en litige, qui autorise la construction de quatre logements, méconnaît les dispositions précitées du règlement du PLU-i et doit, pour ce motif, être annulé.
13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 août 2020 par le maire de la commune de Contamine-Sarzin à M. L..., ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 6 septembre 2021, et à en demander l'annulation.
Sur la mise en œuvre des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
15. Compte tenu de la nature du vice ainsi relevé, qui porte sur le caractère non constructible du terrain d'assiette du projet en litige compte tenu de son classement en zone agricole, de la nature du projet et des conditions précitées, cumulatives, de l'article 1-2 de la zone A du règlement du PLU-i, aucune procédure de régularisation ne peut être mise en œuvre.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... et autres, qui ne sont pas parties perdantes, versent à la commune de Contamine-Sarzin et à M. L... la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge respective, d'une part, de la commune de Contamine-Sarzin et, d'autre part, de M. L..., le versement à M. D... et autres d'une somme de 1 500 euros chacun.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2107246 du 17 octobre 2022 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le maire de la commune de Contamine-Sarzin a délivré un permis de construire à M. L..., ensemble la décision de rejet du recours gracieux du 6 septembre 2021, sont annulés.
Article 2 : M. L... versera à M. D... et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La commune de Contamine-Sarzin versera à M. D... et autres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. L... et la commune de Contamine-Sarzin tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme G... C..., représentants uniques, à M. E... L... et à la commune de Contamine-Sarzin.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. N...
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 22LY03689 2