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28/05/2024 | FRANCE | N°22LY03544

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 28 mai 2024, 22LY03544


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de Fréterive approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85 en zone Ap.



Par un jugement n° 2003145 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er d

cembre 2022 et le 17 mars 2024, Mme B... A..., représentée par le Cabinet 24 Avocats, demande à la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de Fréterive approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85 en zone Ap.

Par un jugement n° 2003145 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 17 mars 2024, Mme B... A..., représentée par le Cabinet 24 Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de Fréterive approuvant la révision du plan local d'urbanisme en ce qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85 en zone Ap ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fréterive le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le plan local d'urbanisme (PLU) a été modifié à l'issue de l'enquête publique sans information des propriétaires ; ce changement concernait l'ensemble des parcelles situées sur la zone de la Fiardière et a eu pour objet de modifier l'économie générale du PLU ; elle n'a pas été utilement éclairée sur le changement de zonage de sa parcelle pendant l'enquête publique et n'a pas pu formuler des observations sur ce nouveau classement ;

- le classement de sa parcelle en zone Ap est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et est incompatible avec l'OAP ;

- les modifications après enquête publique ont remis en cause l'économie générale du projet et une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024 et 29 février 2024, la commune de Fréterive, représentée par Me Le Gulludec, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Beraldin, pour Mme A..., et de Me Louche, substituant Me Le Gulludec, pour la commune de Fréterive.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement du 4 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 février 2020 du conseil municipal de Fréterive approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section ZM n° 85 en zone Ap.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis :/1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ;/( ...) ". Aux termes de l'article L. 153-19 du même code : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 153-21 dudit code : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'enquête publique a eu lieu du 4 novembre au 7 décembre 2019 et comprenait cinq permanences du commissaire enquêteur en mairie. Le dossier et le registre d'enquête étaient à la disposition du public, en mairie aux heures d'ouverture de celle-ci, et sur son site internet. Le dossier comprenait notamment l'avis des personnes publiques associées, et plus particulièrement l'avis favorable de l'Etat émis le 24 septembre 2019. Ce dernier avis comprenait deux réserves, dont l'une, qui portait sur l'assainissement non collectif, indiquait que " l'urbanisation des Fiardières devra être conditionnée à la révision de la carte de zonage d'assainissement et à l'engagement de mesures de nature à rendre conforme les installations le nécessitant. Sans ces actions, les cinq zones AU du hameau devront être classées en AU strictes ou supprimées. ", et relevait également que " plusieurs remarques ont trait à l'extension de l'urbanisation avec des demandes de classement en zone Ap d'un ensemble de parcelles classées en zone U, à l'encadrement plus restrictif des annexes en zone A et le classement souhaitable en zone non constructible de l'OAP n° 5 ". Par ailleurs, l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), dans son avis du 3 octobre 2019, a relevé que, à la lecture du règlement graphique, les OAP 1, 2, 3 et 5 étaient situées sur des parcelles classées en AOP " Vin de Savoie ou Savoie " et " Roussette de Savoie ", et a estimé que les terrains délimités en AOP devraient, au regard de leurs aptitudes particulières reconnues, de leur valeur agronomique et du caractère non reproductible de leur potentiel, être exclus des périmètres constructibles, sauf exceptions très ponctuelles et justifiées. L'INAO regrette également que ces OAP se situent sur des parcelles classées en AOP viticoles et indique que " sans remettre en cause ce développement, l'Institut s'inquiète quant aux risques de conflits de voisinage en raison des parcelles plantées et exploitées qui se trouveront enclavées dans ces zones urbanisées. ". Les modifications réalisées après enquête publique, et plus particulièrement celles portant sur le classement en zone Ap de diverses parcelles du hameau, y compris celle appartenant à Mme A..., cadastrée section ZM n° 85 et qui était initialement classée en zone IAUnc et incluse dans l'OAP n° 3 supprimée lors de l'approbation du PLU, résultent ainsi des avis des personnes publiques associées émis avant l'enquête publique. Par ailleurs, ces avis étant joints au dossier d'enquête publique, le public était suffisamment informé sur les modifications susceptibles d'être apportées, aucune disposition législative ou règlementaire n'imposant au demeurant une information individuelle des propriétaires concernés.

5. D'autre part, il n'est pas contesté que les zones IAUnc supportant les OAP n° 3 et n° 5 du hameau des Fiardières, reclassées après l'enquête publique respectivement en zone agricole Ap et A, ne représentent qu'une très faible surface au regard des terrains ouverts à l'urbanisation et inclus dans la tache urbaine et du potentiel d'urbanisation en résultant. Par ailleurs, le potentiel constructible de la zone IAUnc déclassée en zone agricole A et Ap après enquête publique était de cinq logements, ne représentant que 6 % du potentiel total du projet de PLU. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les modifications postérieures à l'enquête publique, qui résultent, ainsi qu'il a été dit, de la prise en compte de plusieurs avis de personnes publiques associées, n'ont pas bouleversé l'économie générale du plan et ne nécessitaient dès lors pas une nouvelle enquête publique.

6. En second lieu, aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d'utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d'une réglementation d'urbanisme différente. L'appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.

7. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ZM n° 85 est entourée au sud, mais de l'autre côté de la route départementale n° 201 dite route de Gresy, de quelques constructions individuelles plus agglomérées, et ses côtés situés à l'ouest, de l'autre côté du chemin des trois Fourneaux, et à l'est, supportent également quelques constructions. Toutefois, cette parcelle, qui est d'une superficie conséquente de 3 510 m², s'ouvre sur un vaste secteur agricole supportant des vignes au nord-ouest, au consolidement duquel elle doit être regardée comme participant. Au regard de la nécessaire protection des espaces et de la culture viticoles sur le territoire de la commune, des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain dans cette commune de 609 habitants composée de cinq hameaux distincts inclus dans des coteaux viticoles, et alors que ce dernier comporte comme priorité, pour le hameau Les Fiardières, de protéger le potentiel viticole des terres en relevant que ce dernier subit des contraintes structurelles limitant son potentiel d'urbanisation en raison de la promiscuité avec le vignoble (et ses conflits d'usages potentiels entre viticulture et habitations), et qu'il y est également relevé une absence d'assainissement collectif, Mme A..., qui ne peut utilement se prévaloir du précédent classement de sa parcelle, n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone Ap de sa parcelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, ni même qu'il serait incohérent avec l'OAP prévue sur trois secteurs du hameau restant identifiés pour accueillir des nouveaux logements.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fréterive, qui n'est pas la partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

10. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... le versement à la commune de Fréterive d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera à la commune de Fréterive la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la commune de Fréterive.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY03544 2


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