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28/05/2024 | FRANCE | N°22LY01665

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 6ème chambre, 28 mai 2024, 22LY01665


Vu la procédure suivante :





Procédure contentieuse antérieure :



M. E... ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grignan à lui verser chaque année la somme de 47 400 euros, ainsi qu'une somme en capital de 80 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation d'une aire de stationnement sur un terrain attenant à sa propriété.



Par un jugement n° 1908345 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés, respectivement, le 30 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... ... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grignan à lui verser chaque année la somme de 47 400 euros, ainsi qu'une somme en capital de 80 000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de l'implantation d'une aire de stationnement sur un terrain attenant à sa propriété.

Par un jugement n° 1908345 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés, respectivement, le 30 mai 2022 et le 9 février 2024, M. E... A..., représenté par le cabinet LPA-CGR avocats, agissant par Me Cassin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1908345 du 31 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de condamner la commune de Grignan à lui verser les sommes suivantes :

- 80 000 euros au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété ;

- 2 400 euros chaque année au titre de la perte de valeur locative de ce bien ;

- 15 000 euros chaque année au titre de son préjudice de jouissance ;

- 20 000 euros chaque année au titre de sa perte de revenus ;

- 10 000 euros chaque année au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- sa requête de première instance était recevable ;

- c'est à tort que le tribunal a jugé qu'il ne produisait pas d'éléments de nature à établir ses préjudices professionnel et moral et que son préjudice de jouissance n'excédait pas les désagréments pouvant affecter tout propriétaire d'une habitation située dans une zone urbaine, alors que sa propriété est située à 200 mètres du centre-ville, et a jugé que le stationnement de véhicules près de son habitation, en période estivale, n'était pas lié à l'implantation ou au fonctionnement de l'aire de stationnement ;

- il est fondé à invoquer la responsabilité sans faute de la commune maître d'ouvrage de l'aire de stationnement, qui est un ouvrage public auquel il est tiers ;

- ses préjudices, directs et certains, en lien avec la réalisation de l'aire de stationnement, revêtent un caractère anormal et spécial car, seul voisin de cet ouvrage public, sa propriété s'est dépréciée de 20 % par rapport au prix d'achat, il ne peut plus en jouir paisiblement et il ne peut plus exercer, dans cet espace qui lui était propice, son activité professionnelle d'artiste peintre, ce qui lui occasionne une perte de revenus et un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2024, la commune de ..., représentée par la SELARL Carnot Avocats, agissant par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir que :

- la requête de première instance était irrecevable car la demande d'expertise, présentée devant le juge des référés du tribunal avant le déclenchement du délai de recours contentieux consécutif au rejet, notifié le 3 juin 2019, de la réclamation préalable, était insusceptible d'interrompre ce délai ;

- le requérant n'établit pas de lien entre le manque d'inspiration dont il se plaint et l'aire de stationnement en litige, au surplus il ne justifie pas du préjudice pour perte de revenus et du préjudice moral qui en résulteraient, sa propriété est située dans l'enveloppe urbaine communale et le stationnement aux abords immédiats de cette propriété n'est pas en lien avec la création et le fonctionnement de cette aire de stationnement ;

- le requérant ne précise pas quel est le régime de responsabilité qui fonde sa demande ;

- la création de l'aire de stationnement répondait à un objectif d'intérêt général et cette aire, limitée à 49 emplacements, interdite aux caravanes et véhicules assimilés, végétalisée, est insérée dans son environnement, sans générer la pollution atmosphérique alléguée par le requérant ;

- les pertes de valeur vénale et de valeur locative de son bien ne sont pas établies par le requérant et le désagrément qu'il subirait n'est pas constitutif d'un préjudice anormal et spécial.

Par un courrier enregistré le 1er mars 2024, Mme B... C... ..., agissant en qualité d'ayant droit de son époux, décédé le 30 octobre 2023, représentée par le cabinet LPA-CGR avocats, agissant par Me Cassin, déclare reprendre l'instance engagée par M. A....

La clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2024 par une ordonnance du 9 février précédent.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 mai 2024 :

- le rapport de M. Gros, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Bourret, représentant M. A... et celles de Me Arnaud, représentant la commune de ....

Une note en délibéré, enregistrée le 20 mai 2024, a été présentée pour Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de ... a réalisé une aire de stationnement, autorisée par une décision du maire de non opposition à déclaration préalable du 17 octobre 2016, en bordure de la propriété de M. A.... Ce dernier a recherché la responsabilité de cette commune afin d'obtenir l'indemnisation de préjudices dont cet ouvrage public est allégué être à l'origine. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes. M. A..., et, à sa suite, sa veuve Mme D..., relèvent appel de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires de la requête :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Une aire de stationnement communale constitue un ouvrage public susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la commune. Il appartient toutefois à ces derniers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et de démontrer l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et leurs préjudices, lesquels doivent, en outre, s'agissant de dommages permanents, présenter un caractère grave et spécial. Ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics.

4. D'abord, M. A..., qui était artiste peintre, imputait à l'aire de stationnement en litige son manque d'inspiration, par voie de conséquence la perte de revenus tirés de la vente de ses œuvres ainsi qu'un préjudice moral corrélatif. Toutefois, il n'est pas établi et ne résulte pas de l'instruction que l'inactivité du requérant était en lien avec la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage public.

5. Ensuite, si l'aire de stationnement en litige, réalisée en zone naturelle du plan local d'urbanisme de la commune et ayant artificialisé pour partie un espace boisé classé, génère des allers et venues, bruits et pollution, et crée des vues sur la propriété de M. A..., en premier lieu son jardin d'agrément, que seul un grillage sépare des emplacements de stationnement, l'habitation étant quant à elle éloignée d'une trentaine de mètres, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle gêne excède les sujétions que les riverains d'une aire publique de stationnement sont normalement tenus de supporter dans un but d'intérêt général. Par ailleurs, si M. A... relevait une utilisation de cette aire de stationnement non conforme à l'autorisation d'urbanisme délivrée pour sa réalisation, en ce qui concerne la capacité de cet équipement, et des infractions aux interdictions d'accès concernant certains véhicules comme les caravanes et camping-cars, il n'a pas placé sa demande sur le fondement du défaut d'usage par l'autorité administrative de son pouvoir de police administrative.

6. M. A... a réclamé le versement d'une indemnité de 80 000 euros, en réparation de la dépréciation de sa propriété, une maison d'une superficie de 100 m² implantée sur un terrain de 4 420 m², dont la valeur vénale s'élèverait, selon lui, à 400 000 euros. Toutefois, le requérant, qui n'a apporté aucun élément relatif à la valeur estimée de son bien avant la réalisation de l'aire de stationnement litigieuse ni même indiqué quel en a été le coût d'acquisition, n'a produit à l'appui de ses écritures que quelques annonces immobilières concernant des biens en vente dans les environs de ..., qui ne permettent pas d'apprécier l'incidence de l'aire de stationnement sur la valeur de son bien immobilier. Il n'est donc pas établi que l'existence et le fonctionnement de l'aire de stationnement en litige engendre une perte significative de valeur vénale de sa propriété par rapport à la situation antérieure.

7. Par ailleurs, M. A... et son épouse, qui n'ont pas donné en location la propriété en question, n'ont subi aucun préjudice tiré d'une diminution de revenus locatifs.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Grenoble, que M. A... et son épouse ne subissent pas de préjudice grave et spécial en lien avec l'existence et le fonctionnement de l'aire de stationnement en cause. Ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A....

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de ..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de ... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... F... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

M. Gros, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

Le rapporteur,

B. Gros

Le président,

F. Pourny

Le greffier en chef,

C. Gomez

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01665
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Fondement de la responsabilité. - Responsabilité sans faute. - Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. - Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. - Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Bernard GROS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : LPA CGR Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22ly01665 ?
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