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28/05/2024 | FRANCE | N°22LY01357

France | France, Cour administrative d'appel de LYON, 1ère chambre, 28 mai 2024, 22LY01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Beaufort a délivré un permis de construire à la société 3M Construction et l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Beaufort lui a délivré un permis de construire modificatif.



Par un jugement nos 2102734-2104830 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 en tant qu'ils autorisent la réali

sation d'une porte de garage dont la teinte méconnaît l'article II.3.4 du règlement de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. G... H... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Beaufort a délivré un permis de construire à la société 3M Construction et l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Beaufort lui a délivré un permis de construire modificatif.

Par un jugement nos 2102734-2104830 du 8 mars 2022, le tribunal administratif a annulé les arrêtés des 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 en tant qu'ils autorisent la réalisation d'une porte de garage dont la teinte méconnaît l'article II.3.4 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme.

Procédure devant la cour

Procédure antérieure à l'arrêt-avant-dire-droit :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. G... H..., représenté par la CLDAA, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 en ce qu'il n'a annulé les arrêtés des 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 qu'en tant qu'ils autorisent la réalisation d'une porte de garage dont la teinte méconnaît l'article II. 3.4 du règlement de la zone Ua du PLU et a rejeté le surplus des conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Beaufort a délivré un permis de construire à la société 3M Construction et l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Beaufort lui a délivré un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort et de la SAS 3M Construction le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la société 3M Construction, représentée par Me Coureau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, la commune de Beaufort, représentée par la SELARL Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mars 2023.

Par lettre du 2 mai 2023, les parties ont été informées que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, afin de permettre l'intervention d'une mesure de régularisation des permis délivrés les 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 sur les vices tirés de la méconnaissance des dispositions des articles III.1 et III.1.1 du PLU relatifs aux caractéristiques des voies d'accès et R. 111-2 du code de l'urbanisme concernant l'accès et la voie de desserte des véhicules au terrain d'assiette du projet par la servitude précisée au dossier.

M. H... a présenté des observations, enregistrées le 12 mai 2023 et communiquées.

La commune de Beaufort a présenté des observations enregistrées le 19 mai 2023 et non communiquées.

Procédure depuis l'arrêt avant-dire-droit :

Par un arrêt avant-dire-droit du 13 juin 2023, la cour a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de sursoir à statuer sur les conclusions de M. H... tendant à l'annulation des permis de construire initial et modificatif des 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 délivrés par le maire de Beaufort à la société 3M Construction jusqu'à l'expiration du délai de quatre mois, afin de permettre à cette société de régulariser les vices entachant ces permis.

Un permis de construire de régularisation a été délivré le 27 septembre 2023 à la société 3M Construction.

Par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023 et 21 novembre 2023, la société 3M Construction, représentée par Me Coureau, conclut au rejet de la requête de M. H... et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'un permis de construire modificatif lui a été délivré le 27 septembre 2023 par le maire de Beaufort, que la parcelle cadastrée section B n° B... est désormais sa propriété, et que la voie d'accès du projet est élargie à 4,32 mètres par une servitude de passage constituée par la commune de Beaufort ; la largeur entre la limite de la parcelle limitrophe cadastrée section B n° A... et la première place de stationnement est, en tout état de cause, de 5 mètres ; la continuité du sens de circulation est assurée sur la voie d'accès au terrain d'assiette du projet depuis la voie publique jusqu'au lieu de stationnement des véhicules ; le dossier de demande de permis modificatif comporte cinq places de stationnement couvertes réalisées sur l'espace extérieur pris à bail emphytéotique extérieur ainsi que deux places couvertes situées au sein de l'immeuble.

Par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023 et 22 novembre 2023, la commune de Beaufort, représentée par la Selarlu Jean-Marc Petit-Avocat, conclut au rejet de la requête de M. H....

Elle soutient que :

- le permis de construire modificatif délivré le 27 septembre 2023 régularise les permis de construire délivrés les 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 ;

- elle a acquis les parcelles cadastrées section B nos I... afin d'élargir la voie par le biais d'une servitude de passage et y a déjà réalisé les travaux d'élargissement ; la vente de la parcelle cadastrée section B n° B... est en cours et est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des permis délivrés dès lors que la société 3M est propriétaire indivis de cette parcelle ; il en résulte que, avec l'élargissement de la voie et la réduction de l'emprise au sol des caves, la voie d'accès dispose désormais d'une largeur allant de 4,94 mètres à 5 mètres en sortie de parcelle, permettant ainsi le croisement sécurisé des véhicules.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. G... H..., représenté par CLDAA, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a annulé les arrêtés du 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 qu'en ce qu'ils autorisent la réalisation d'une porte de garage dont la teinte méconnaît l'article II. 3.4 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus des conclusions ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le maire de Beaufort a délivré un permis de construire à la société 3M Construction et l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Beaufort lui a délivré un permis de construire modificatif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort et de la SAS 3M Construction le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les affirmations de la société pétitionnaire sur l'élargissement de la voie n'ont pas évolué depuis le dossier de permis de construire initial et contredisent la situation de fait sur le terrain ; la largeur des parcelles nos I... n'est pas précisée, le pétitionnaire a tenté d'induire en erreur le service instructeur et le dossier de demande de permis modificatif est entaché d'une fraude ; le permis de construire modificatif délivré le 27 septembre 2023 ne régularise pas le vice retenu par la cour dans son arrêt avant-dire-droit ;

- la parcelle n° B... dessert déjà tous les riverains et l'ensemble des places de stationnement de l'hôtel Les Roches ; la présence de chéneaux réduit également la largeur de la voie d'au moins 20 centimètres ;

- il n'est pas fait mention de la largeur de l'accès à compter de la parcelle cadastrée n° A... alors même que la pétitionnaire s'est crue autorisée à démolir, sans autorisation de la copropriété, le muret existant se trouvant sur la parcelle n° C..., dans le but de faire croire à l'élargissement de la voie d'accès ;

- à la date du permis de construire modificatif, la parcelle n° B... n'était pas acquise par la commune, qui ne dispose en outre pas de l'accord de l'ensemble des propriétaires riverains pour une cession éventuelle.

Par une ordonnance du 22 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, rapporteur,

- les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique,

- les observations de Me Duraz, pour M. H..., de Me Coureau, pour la société 3M Construction, et de Me Louis, substituant Me Petit, pour la commune de Beaufort.

M. H... a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 7 mai 2024.

La société 3M Construction a présenté une note en délibéré qui a été enregistrée le 21 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 novembre 2020 le maire de la commune de Beaufort a délivré à la SAS 3M Construction un permis de construire portant sur la réalisation d'une habitation collective de douze logements et sept places de stationnement extérieures et la démolition totale des constructions existantes, pour une surface de plancher créée de 668 m², sur une parcelle située ... et cadastrée section B n° C.... Un permis de construire modificatif a été délivré le 10 juin 2021. Par un jugement du 8 mars 2022 le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 en tant qu'ils autorisent la réalisation d'une porte de garage dont la teinte méconnaît l'article II.3.4 du règlement de la zone Ua du plan local d'urbanisme (PLU) et a rejeté le surplus de ses conclusions. M. H... a relevé appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions.

2. Par un arrêt avant-dire-droit du 13 juin 2023, la cour a sursis à statuer sur les conclusions de M. H... tendant à l'annulation des permis de construire initial et modificatif des 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 délivrés par le maire de la commune de Beaufort à la société 3M Construction, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, afin de permettre à cette société de régulariser les vices entachant ces permis.

3. La SAS 3M Construction a produit en cours d'instance un permis de construire de régularisation délivré le 27 septembre 2023 par le maire de la commune de Beaufort.

Sur la régularisation du vice par le permis de régularisation :

4. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

5. Aux termes des dispositions du chapitre III du règlement du PLU relatif aux équipements et réseaux : " III.1 Caractéristiques des voies de circulation. Le projet sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à sa destination, ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

6. Le dossier de demande de permis de régularisation prévoit une réduction de l'emprise au sol des caves du bâtiment afin d'obtenir, selon le plan de circulation, une largeur d'environ 5 mètres entre le bâtiment présent sur la parcelle n° E... (anciennement n° A...) et la place de stationnement extérieure n° 11 qui se situe au nord du terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, outre la servitude d'accès sur la parcelle cadastrée section B n° B..., ce dossier prévoit également que la commune, propriétaire des parcelles cadastrées section B nos 1792 à 1793, accorde à la SAS 3M Construction une servitude de passage sur ces dernières parcelles. Cette servitude de passage a été actée par une délibération du conseil municipal de la commune de Beaufort du 26 juin 2023 et a été jointe au dossier de demande de permis de construire.

7. Il ressort du plan de géomètre, réalisé à l'échelle 1/250ème et produit à l'appui de la demande du premier permis modificatif délivré le 10 juin 2021, que les parcelles cadastrées section B nos 1792 à 1793, qui longent la parcelle cadastrée B n° D... dans la continuité du bâtiment qui se trouve sur la parcelle n° E... (anciennement n° A...), sont d'une largeur s'établissant entre 1,43 mètres et 1,73 mètres, emportant ainsi, avec la parcelle n° B... dont la société pétitionnaire est propriétaire indivis, une largeur totale du chemin de desserte jusqu'à la route du capitaine F... supérieure à 4,50 mètres. De telles caractéristiques, qui permettent une desserte sécurisée et à double sens jusqu'au terrain d'assiette du projet, répondent aux prescriptions susmentionnées du règlement du PLU et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors même que cette voie desservirait d'autres riverains ou qu'elle comprendrait, de manière localisée, un chéneau au sol. Par ailleurs, la circonstance qu'un muret, qui était présent sur la parcelle cadastrée n°C... et qui jouxtait le terrain d'assiette du projet et la parcelle B n°B..., aurait été détruit par la société pétitionnaire, sans l'accord du syndicat des copropriétaires, est sans incidence sur la légalité du permis de régularisation précité, dès lors qu'il n'existe plus et que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en va de même de la circonstance, alléguée par M. H..., tirée de ce que la parcelle n° B..., dont l'acquisition par la commune est envisagée, n'était pas encore acquise par la commune et qu'elle ne disposerait pas de l'accord de l'ensemble des propriétaires riverains pour une cession éventuelle.

8. Il suit de là que le permis de régularisation délivré le 27 septembre 2023, dont le dossier de demande n'est pas, contrairement à ce que soutient M. H..., entaché de fraude, a régularisé le vice retenu par l'arrêt avant-dire-droit du 13 juin 2023.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 8 mars 2022 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a annulé que partiellement les arrêtés du 27 novembre 2020 et 10 juin 2021 en rejetant le surplus des conclusions, ni à demander l'annulation du permis de construire initial du 27 novembre 2020 et du permis modificatif du 10 juin 2021.

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... H..., à la commune de Beaufort et à la SAS 3M Construction.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. J...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 22LY01357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de LYON
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01357
Date de la décision : 28/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Travaux soumis au permis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: Mme MAUCLAIR
Avocat(s) : COUREAU DAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-05-28;22ly01357 ?
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